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Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-79, art. 1

    • 1 Le Règlement du Canada sur les normes du travailNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

      Déclaration d’emploi

      • 3.1 Les renseignements ci-après sont inclus dans la déclaration d’emploi remise conformément à l’article 253.2 de la Loi :

        • a) le nom des parties à la relation d’emploi;

        • b) le titre du poste de l’employé et une brève description de ses fonctions et responsabilités;

        • c) l’adresse du lieu de travail habituel;

        • d) la date du début de l’emploi;

        • e) la durée de l’emploi;

        • f) la durée de la période de probation, selon le cas;

        • g) des précisions concernant les compétences nécessaires pour le poste;

        • h) des précisions concernant toute formation requise pour le poste;

        • i) les heures de travail de l’employé y compris la façon de les calculer et les règles relatives aux heures supplémentaires;

        • j) le taux horaire ou le salaire annuel, y compris les taux des heures supplémentaires;

        • k) la fréquence des jours de paie et du versement de toute autre forme de rémunération;

        • l) les retenues obligatoires prélevées sur le salaire;

        • m) des renseignements sur le processus de réclamation par l’employé des indemnités de dépenses raisonnables liées au travail.

  • — DORS/2023-79, art. 2

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

      Indemnité de dépenses raisonnables liées au travail

        • 23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs à prendre en compte afin de déterminer si la dépense est liée ou non au travail sont les suivants :

          • a) elle est liée à l’exécution du travail par l’employé;

          • b) elle permet à un employé d’exécuter son travail;

          • c) elle est exigée par l’employeur comme condition d’emploi ou de maintien de l’emploi;

          • d) elle satisfait à une exigence liée au travail de l’employé qui est imposée par une norme de santé ou de sécurité au travail;

          • e) elle est engagée par l’employé à des fins professionnelles légitimes et non pour son usage ou son plaisir personnel.

        • (2) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs à prendre en compte afin de déterminer si la dépense est raisonnable ou non sont les suivants :

          • a) elle est liée à l’exécution du travail par l’employé;

          • b) elle permet à un employé d’exécuter son travail;

          • c) elle est engagée à la demande de l’employeur;

          • d) elle est supérieure au montant nécessaire pour l’exécution du travail;

          • e) elle est habituellement remboursée par un employeur dans un secteur semblable;

          • f) elle a été autorisée à l’avance par l’employeur;

          • g) elle est engagée de bonne foi par l’employé;

          • h) si la demande inclut un document, tel qu’un reçu, une facture ou tout autre document indiquant les frais engagés.

        • (3) Pour l’application de l’alinéa 238.1(3)c) de la Loi, le délai fixé pour verser à l’employé tout montant payable est de trente jours suivant la présentation d’une demande de remboursement par l’employé.

  • — DORS/2023-79, art. 3

    • 3 L’alinéa 24(2)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • f) les sommes versées chaque jour de paie, une fois les retenues effectuées, avec les détails précis sur les retenues effectuées;


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