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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 30 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des sections IX, X et XI de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la mise à pied d’un employé n’est pas assimilée au licenciement par l’employeur lorsque :

    • a) la mise à pied découle d’une grève ou d’un lockout;

    • b) la mise à pied est d’une durée égale ou inférieure à 12 mois et est obligatoire à cause d’une garantie de durée de travail minimale prévue par la convention collective;

    • c) la durée de la mise à pied est de trois mois ou moins;

    • d) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que l’employeur

      • (i) avertit l’employé, par écrit, au moment de la mise à pied ou avant, qu’il sera rappelé au travail à une date déterminée ou dans un délai déterminé, cette date et ce délai ne devant pas dépasser six mois à compter de la date de la mise à pied, et

      • (ii) rappelle l’employé à son travail conformément au sous-alinéa (i);

    • e) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que

      • (i) l’employé continue de recevoir de son employeur, durant la période de mise à pied, des paiements dont le montant a été convenu entre l’employeur et l’employé,

      • (ii) l’employeur continue de verser, à l’égard de l’employé, des cotisations à un régime de pension enregistré conformément à la Loi sur les normes des prestations de pension ou à un régime d’assurance des employés ou d’assurance collective,

      • (iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage, ou que

      • (iv) l’employé aurait droit à des prestations supplémentaires de chômage mais est exclu du bénéfice de ces prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi; ou que

    • f) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois mais moins de 12 mois et que l’employé, pendant la durée de la mise à pied, maintient des droits de rappel en vertu d’une convention collective.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2020-138, art. 1]

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2020-138, art. 1]

  • (2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée d’une mise à pied aux fins des alinéas (1)c), d) et f), d’une période de retour au travail inférieure à deux semaines.

  • DORS/82-747, art. 1
  • DORS/86-628, art. 2(F)
  • DORS/91-461, art. 31
  • DORS/2006-231, art. 2
  • DORS/2020-138, art. 1
  • DORS/2020-242, art. 1

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