Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
12 (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application de l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre :
a) d’une part, ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) les diminutions, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, qui sont apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements qui sont apportés à la classification des contribuables, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les augmentations, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les augmentations, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les diminutions, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les diminutions de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) les diminutions des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
b) d’autre part, soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) les augmentations, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, qui sont apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements qui sont apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les diminutions, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les diminutions, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les augmentations, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les augmentations de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) les augmentations des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services auxquels ils s’appliquent, est considéré comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.
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