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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Pour l’application de la Loi, les expressions qui sont mentionnées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi sont définies de la façon suivante :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers s’entend des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui :

      • (i) résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition,

      • (ii) s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont gagné un revenu d’entreprise dans la province durant cette année,

      sont visés par la présente définition les prélèvements à taux uniforme, sauf les prélèvements au titre des régimes universels de pensions;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition s’entend :

      • (i) des impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes et revenus visés aux alinéas l) et v),

      • (ii) des bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales s’entend des revenus qu’une province tire :

      • (i) des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,

      • (ii) des taxes, prélèvements ou droits imposés par elle sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée s’entend :

      • (i) des taxes de vente et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée levés par une province ou une administration locale et auxquels sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe et, notamment, des taxes de vente sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution,

      • (ii) des sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente;

    • e) taxes sur le tabac s’entend des taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

    • f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence s’entend des taxes, sauf celles visées à la division z.4)(i)(F), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation;

    • g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel s’entend des taxes, sauf celles visées à la division z.4)(i)(F), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux s’entend des revenus tirés par une province :

      • (i) des droits versés pour les permis de conducteur et de chauffeur,

      • (ii) des droits versés pour les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs,

      • (iii) que Statistique Canada considère, pour l’application de son système de gestion financière, comme des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux s’entend des revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux; il est entendu que cela inclue :

      • (i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

      • (ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

      • (iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées s’entend des revenus qu’une province tire :

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

      • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

      • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie s’entend des impôts, taxes ou primes levés par une province pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et y);

    • l) revenus provenant des exploitations forestières s’entend des revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) revenus provenant des exploitations forestières sur ses terres domaniales qu’elle tire :

        • (A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,

        • (B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,

      • (ii) revenus provenant des exploitations forestières sur des terres privées qu’elle tire :

        • (A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,

        • (B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;

    • m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province et classé comme nouveau pétrole, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières et les revenus retirés du pétrole lourd, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;

    • n) revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, autres que les revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques, les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, les revenus retirés du pétrole lourd, les revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau et les revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau attribuables au pétrole, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;

    • o) revenus retirés du pétrole lourd s’entend des revenus attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, qui a une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;

    • p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières s’entend des revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

      • (i) soit d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

      • (ii) soit de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;

    • q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province et classé comme pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;

    • r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau s’entend des revenus attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, qui a une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 et qui est classé comme du pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté s’entend des revenus attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de tels gisements,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,

      • (iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de tels gisements;

    • t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel s’entend des revenus qu’une province tire de l’aliénation de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t) s’entend des revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de tels gisements et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de tels gisements, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi; est inclus dans la présente définition tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s) du présent paragraphe, n’est pas attribuable uniquement à cette source;

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière s’entend des revenus qu’une province tire :

      • (i) des impôts levés par elle sur le revenu tiré de l’exploitation minière,

      • (ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à des activités d’exploration ou de mise en valeur de ressources minières ou à la production de minerais;

    • w) location d’énergie hydro-électrique s’entend des revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;

    • x) impôts sur les primes d’assurance s’entend des impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances;

    • y) impôts sur la feuille de paie s’entend des impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

    • z) impôts immobiliers provinciaux et locaux s’entend :

      • (i) des impôts levés par une province ou une administration locale et frappant les biens immeubles ou réels, leurs occupants dans les cas où le propriétaire est exonéré des impôts immobiliers, ainsi que les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales dans les cas où ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) des subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens exonérés d’impôt, à l’exception des biens appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial et des biens appartenant à l’administration locale,

      • (iii) des taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course s’entend des taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;

    • z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie s’entend des bénéfices provenant :

      • (i) de l’exploitation de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration provinciale qui gère de tels jeux de hasard dans la province, ou par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère de tels jeux de hasard dans la province,

      • (ii) de l’exploitation de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration d’une autre province qui gère de tels jeux de hasard dans la province,

      • (iii) d’une loterie gérée par le gouvernement du Canada et qui sont remis au gouvernement provincial;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard s’entend :

      • (i) des bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie, et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration provinciale qui gère de tels jeux de hasard dans la province, ou par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère de tels jeux de hasard dans la province,

      • (ii) des bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie, et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration d’une autre province qui gère de tels jeux de hasard dans la province,

      • (iii) des impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou la vente de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie,

      • (iv) des bénéfices remis au gouvernement provincial provenant de la vente d’aliments et de boissons, de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement, et de la vente d’autres biens et de la fourniture d’autres services, par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers s’entend :

      • (i) des revenus tirés par une province de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :

        • (A) des revenus provinciaux que Statistique Canada inclut dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa c)(ii) et des revenus tirés par le sous-secteur des administrations provinciales générales de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,

        • (B) des revenus tirés par la province de ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas l) à w) et de la partie des revenus visés à l’alinéa z.5) qui provient des ressources naturelles,

        • (C) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province à l’égard des impôts, ainsi que les revenus provenant des autres intérêts, amendes et pénalités imposés par elle,

        • (D) des recettes fiscales provinciales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres impôts » pour l’application de son système de gestion financière, notamment les revenus de la province attribuables à l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,

        • (E) des recettes non fiscales provinciales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,

        • (F) des autres recettes fiscales et non fiscales provinciales non visées ailleurs au présent paragraphe, notamment les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

        mais à l’exclusion :

        • (G) des contributions versées à l’égard des indemnités pour accidents du travail,

        • (H) des contributions versées à l’égard des congés payés,

        • (I) des contributions versées à l’égard d’un régime universel de pensions,

        • (J) des revenus que Statistique Canada inclut dans la catégorie « revenus de placements » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (B) et des intérêts à l’égard d’impôts visés à la division (C),

        • (K) des contributions versées à l’égard d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitué en fiducie,

        • (L) des paiements de transfert reçus d’autres gouvernements à des fins générales ou particulières,

      • (ii) des revenus tirés par les administrations locales des sources suivantes :

        • (A) les revenus des administrations locales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus tirés par le sous-secteur des administrations locales générales et par le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,

        • (B) les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par l’administration locale à l’égard des impôts, ainsi que les revenus provenant des autres intérêts, amendes et pénalités imposés par elle,

        • (C) les recettes fiscales des administrations locales, autres que celles visées aux alinéas d) et z), que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres impôts » pour l’application de son système de gestion financière, notamment les revenus d’une administration locale attribuables à l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (D) les recettes non fiscales des administrations locales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés à la division (B);

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces s’entend des revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,

      • (ii) les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,

      • (iii) les revenus provenant d’une source de revenu mentionnée au paragraphe 4(2) de la Loi qui sont partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou au sous-alinéa z.2)(iii) du présent règlement.

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1).

    classé comme nouveau pétrole

    classé comme nouveau pétrole S’entend :

    • a) dans le cas de l’Alberta :

      • (i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,

      • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,

      • (iii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire;

    • b) dans le cas de la Colombie-Britannique :

      • (i) du pétrole qui provient de puits situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas classé comme pétrole de troisième niveau,

      • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,

      • (iii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire,

      • (iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,

      • (v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;

    • c) dans le cas du Manitoba :

      • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

      • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,

      • (iii) pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

      • (iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été remis en production le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

      • (v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;

    • d) dans le cas de la Saskatchewan :

      • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

      • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,

      • (iii) pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

      • (iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;

    • e) dans le cas des autres provinces :

      • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

      • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date. (classified as new oil)

    classé comme pétrole de troisième niveau

    classé comme pétrole de troisième niveau S’entend :

    • a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;

    • b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;

    • c) dans le cas du Manitoba :

      • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,

      • (ii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,

      • (iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et remis en production le 1er avril 1999 ou après cette date,

      • (iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en production après cette date;

    • d) dans le cas de la Saskatchewan :

      • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,

      • (ii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;

    • e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (classified as third tier oil)

    jeux de hasard autres que ceux comportant la vente de billets de loterie

    jeux de hasard autres que ceux comportant la vente de billets de loterie S’entend :

    • a) des jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

    • b) des jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course;

    • c) des jeux de hasard joués au casino, y compris ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo et de machines à sous;

    • d) du bingo. (games of chance other than those that involve the sale of lottery tickets)

    jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie

    jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie Jeux de hasard comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

    • a) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct;

    • b) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette;

    • c) les billets de paris sportifs. (games of chance that involve the sale of lottery tickets)

    minerais

    minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Statistique Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, notamment la potasse et l’amiante. La présente définition exclut :

    • a) le soufre élémentaire;

    • b) les carburants comme le pétrole, le gaz naturel et les sous-produits du gaz naturel. (minerals)

    terres domaniales

    terres domaniales Terres situées dans une province qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)

    terres privées

    terres privées Terres situées dans une province à l’exclusion des terres domaniales. Sont inclues les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)

  • (3) Pour l’application du présent article, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie.

  • (4) Il est entendu que chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1), à moins d’indication contraire dans ce paragraphe ou au paragraphe (2), s’entend au sens des catégories et sous-catégories de sources de revenu utilisées par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière qui y correspondent.

  • (5) Il est entendu qu’est comprise dans chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse à une province à l’égard de cette source de revenu et qui n’est pas par ailleurs mentionnée de façon précise aux alinéas de ce paragraphe.

  • (6) Le revenu d’une province pour un exercice provenant de chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) inclut le revenu tiré de ces sources par le sous-secteur des administrations provinciales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires. Il n’inclut pas le revenu tiré de ces sources par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des services de santé et des services sociaux.

  • (7) Malgré le paragraphe (6), le revenu d’une province pour un exercice provenant de la source de revenu visée à l’alinéa (1)z.4) n’inclut pas les revenus tirés de cette source par les sociétés d’habitation provinciales et municipales.

  • (8) Lors du calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) :

    • a) le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes que la province ou une administration locale a accordé pour cet exercice à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre, jusqu’à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt payable par un contribuable et inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution du montant réel ou estimatif dû par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant dû;

    • b) le montant du revenu que la province reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit de la province, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi;

    • c) le montant du revenu que la province ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi.

  • (9) Lors du calcul du revenu provenant des impôts sur la feuille de paie d’une province pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (8)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province durant l’année civile se terminant au cours de l’exercice par le secteur des administrations provinciales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :

      • (i) l’industrie des administrations provinciales,

      • (ii) l’industrie des administrations locales,

      • (iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,

      • (iv) l’industrie des services hospitaliers,

      • (v) l’industrie des autres services institutionnels de santé;

    • b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2).

  • (10) Lors du calcul du revenu tiré par une province pour un exercice des impôts sur le capital des personnes morales, le ministre déduit du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) la moitié du montant indiqué dans ce certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa (1)c)(ii).

  • (11) Lors du calcul du revenu tiré par une province pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre déduit du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) du présent règlement la moitié du montant indiqué dans ce certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions (1)z.4)(i)(A) et (ii)(A) du présent règlement.


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