Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
9 (1) Sous réserve de l’article 10, dans les trente jours après avoir reçu le certificat visé au paragraphe (2) concernant un exercice, le ministre procède au calcul définitif de tout paiement de péréquation qui est payable à une province pour cet exercice en vertu de la Loi et lui remet par la suite des tableaux indiquant le détail du calcul.
(2) Pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, à la fin de la période de vingt-neuf mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cet exercice et qui indique :
a) le revenu provenant de chaque source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi pour chaque province à l’égard de l’exercice conformément à la détermination par Statistique Canada des revenus pour l’application de son système de gestion financière; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de chacun des groupes suivants de sources de revenu s’il est incapable, d’après cette détermination, de faire la distinction entre les sources de revenu d’une province :
(i) visées aux alinéas f) et g) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(ii) visées aux alinéas h) et i) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(iii) visées aux alinéas m) à r) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(iv) visées aux alinéas z.2) et z.3) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(v) visées aux sous-alinéas (5)(1)l)(i) et (ii) du présent règlement;
b) les renseignements nécessaires au calcul de chacune des assiettes définies aux alinéas 6(3)b) à z.5) pour chaque province à l’égard de l’exercice, sauf ceux nécessaires :
(i) au calcul du revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice visées au sous-alinéa 6(3)b)(i),
(ii) au calcul des données visées aux alinéas 6(3)k), m), o), q), r), x) et z.1),
(iii) au calcul des données du volume forestier visé à l’alinéa 6(3)l);
c) la population de la province pour l’exercice;
d) le produit intérieur brut du Canada, déterminé conformément à l’article 4, pour chaque année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant la fin de l’exercice.
(2.1) Pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, sauf l’exercice 1999-2000, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, trente jours après la date de présentation du certificat visé au paragraphe (2), un nouveau certificat faisant état du rajustement, le cas échéant, de la population des provinces pour l’exercice, d’après les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cet exercice.
(3) Si les revenus de la province provenant d’un des groupes de sources de revenu visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v) ont été réunis, le ministre détermine la fraction de cette somme qui correspond à chacune des sources de revenu comprises dans ce groupe.
(4) Le ministre fait le calcul définitif visé au paragraphe (1) pour un exercice en se fondant sur les renseignements suivants :
a) ceux figurant sur le certificat visé au paragraphe (2);
b) ceux qui lui sont fournis par d’autres sources, notamment le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le ministre des Ressources naturelles et les provinces, au sujet des points visés au paragraphe (2) s’ils ne figurent pas dans le certificat.
(5) Pour le calcul définitif visé au paragraphe (1), si le statisticien en chef du Canada n’est pas en mesure, avant la fin de la période de vingt-neuf mois mentionnée au paragraphe (2), de fournir dans le certificat l’information visée à ce paragraphe nécessaire au calcul d’une assiette de revenu donnée d’une province pour l’exercice en raison du retard ou de l’interruption d’une enquête de Statistique Canada ou de tout autre motif, le ministre estime, en consultation avec Statistique Canada, cette assiette de revenu en se fondant sur toute autre information disponible.
(6) Si, à la suite du calcul définitif visé au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour un exercice, le ministre verse ce montant à la province.
(6.1) Si, à la suite des calculs visés au paragraphe 4(1) de la Loi, il reste un montant à payer à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, le ministre verse ce montant à la province en mars 2005.
(6.2) Si le calcul définitif visé au paragraphe 4(4) de la Loi révèle un paiement en trop à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004, le ministre, sous réserve de l’article 24, en recouvre le montant en mars 2005.
(7) Si le calcul définitif visé au paragraphe (1) révèle un paiement en trop à la province à l’égard de l’exercice, le ministre peut, sous réserve de l’article 24, en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(7.1) Si le calcul définitif visé au paragraphe 4(4) de la Loi révèle un paiement en trop à la province à l’égard de l’exercice, le ministre peut, sous réserve de l’article 24, en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2003-71, art. 2
- DORS/2005-54, art. 1
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