Règlement sur la radioprotection
15 (1) Les limites de dose efficace et de dose équivalente prévues aux articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(2) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse pas 50 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 500 mSv, à moins qu’elle ne prenne une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille, si cette dernière prend une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, à ce que la dose efficace qu’elle reçoit ne dépasse pas celle figurant à la colonne 2 et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas celle figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Mesure Dose efficace (mSv) Dose équivalente reçue par la peau (mSv) 1 Mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif 100 1 000 2 Mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente 500 5 000 3 Mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement 500 5 000 (4) Si, à la demande du titulaire de permis, la personne prend des mesures visées à plus d’un article du tableau du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse 500 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 5 000 mSv.
(5) Le titulaire de permis limite au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, la dose efficace et la dose équivalente que la personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence reçoit et qui sont engagées à son égard.
(6) Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir dépassé une des limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) ou (4) en avise dès que possible la personne et la Commission.
(7) Le titulaire de permis ne peut demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(8) Lorsqu’une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées à son égard.
- DORS/2017-199, art. 1
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