Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (DORS/2000-205)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-02-03 Versions antérieures
Exigences en matière de radioprotection (suite)
Installations nucléaires de catégorie II (suite)
Responsable de la radioprotection (suite)
Demande d’accréditation
15.03 La demande du titulaire de permis pour l’accréditation d’une personne à titre de responsable de la radioprotection comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne;
b) un document indiquant ses études, sa formation et son expérience;
c) une déclaration du titulaire de permis affirmant que la personne est à son avis capable d’exercer les fonctions du poste;
d) l’équipement réglementé de catégorie II pour lequel la personne peut être accréditée.
- DORS/2010-107, art. 2
15.04 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;
b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.
(2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.
- DORS/2010-107, art. 2
- DORS/2022-15, art. 2(A)
15.05 L’accréditation est en vigueur le jour de sa délivrance et pendant la période où la personne accréditée est à l’emploi du titulaire de permis à titre de responsable de la radioprotection.
- DORS/2010-107, art. 2
15.06 (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est employée à titre de responsable de la radioprotection est considérée comme ayant été accréditée conformément à l’article 15.04.
(2) Le titulaire de permis est tenu d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
- DORS/2010-107, art. 2
Refus d’accréditer
15.07 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l’accréditation et la personne pour laquelle l’accréditation a été demandée de l’intention de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.
(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.
- DORS/2010-107, art. 2
Retrait de l’accréditation
15.08 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de l’intention de retirer l’accréditation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.
- DORS/2010-107, art. 2
Possibilité d’être entendu
15.09 (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 15.07 ou 15.08 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis ou la personne est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.
- DORS/2010-107, art. 2
Remplacement temporaire
15.1 Chaque titulaire de permis désigne par écrit une personne qualifiée pour remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant l’absence de celui-ci.
- DORS/2010-107, art. 2
15.11 La personne désignée en application de l’article 15.1 ne peut remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant plus de soixante jours ouvrables sur une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs.
- DORS/2010-107, art. 2
Exemption d’accréditation
15.12 L’exigence prévue à l’article 15.01 ne s’applique pas relativement à une installation nucléaire de catégorie II à l’égard de laquelle est désignée une personne dont les fonctions sont équivalentes à celles du responsable de la radioprotection et qui est accréditée en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
- DORS/2010-107, art. 2
Irradiateurs
- DORS/2008-119, art. 11(A)
16 (1) Quiconque entre dans une pièce où se trouve un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire vérifie à l’aide d’un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement y est sans danger.
(2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.
- DORS/2008-119, art. 12
Appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé
16.1 (1) Le titulaire de permis qui utilise un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé veille à ce que les patients traités avec cet appareil fassent l’objet, immédiatement après chaque traitement, d’un contrôle à l’aide d’un radiamètre et soient exempts de toute substance nucléaire provenant de l’appareil de curiethérapie.
(2) Il veille à ce que, au moment où l’appareil est utilisé, la salle de traitement contienne l’équipement suivant :
a) un système d’alarme à distance qui détecte et signale toute interruption survenant en cours de traitement si l’endroit où se trouve le panneau de commande n’est pas occupé en permanence par le personnel durant le traitement;
b) un conteneur de stockage blindé de taille suffisante pour recevoir les sources radioactives en cas d’urgence;
c) les outils de manipulation à distance nécessaires pour récupérer les sources radioactives en cas d’urgence.
- DORS/2008-119, art. 13
Installation des sources scellées
17 (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.
(2) Après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive, le titulaire de permis qui possède l’appareil de téléthérapie prend des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce où se trouve l’appareil, pendant que celui-ci est en mode d’irradiation et fonctionne de façon à produire des débits de dose de rayonnement maximal à ces endroits.
- DORS/2008-119, art. 13
Équipement réglementé de catégorie II
Radiamètres
18 (1) Le titulaire de permis qui utilise de l’équipement réglementé de catégorie II, le déclasse ou en fait l’entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :
a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;
b) est capable de mesurer le rayonnement gamma, les rayons X et, le cas échéant, le rayonnement neutronique provenant de la source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II;
c) indique si la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement.
(2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.
- DORS/2008-119, art. 14
Épreuves d'étanchéité
19 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise, dans ou pour l’équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) si la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) si la source scellée ou le blindage est stocké, tous les vingt-quatre mois;
c) immédiatement après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage;
d) dans tous les autres cas :
(i) si la source scellée ou le blindage est à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois,
(ii) si la source scellée ou le blindage n’est pas à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.
(2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie II qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.
- DORS/2008-119, art. 15
Supervision médicale
20 Le titulaire de permis ne peut utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II sur des personnes sauf selon les directives d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
Documents à tenir et à conserver
21 (1) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement prévu dans le permis et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :
a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;
b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;
c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.
(3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.
(4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :
a) la date du transfert;
b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;
c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.
(5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.
(6) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement pris en application des paragraphes 17(1) ou (2) et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(7) Le titulaire d’un permis d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées :
a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;
b) le numéro de permis de ce client;
c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’équipement réglementé;
d) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.
(8) Le titulaire du permis d’entretien conserve le document visé au paragraphe (7) pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
- DORS/2008-119, art. 16
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