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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

DORS/2000-205

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II

C.P. 2000-785  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • aL.C. 1997, ch. 9

Définitions et champ d'application

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

accréditation

accréditation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

accrédité

accrédité Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi. (certified)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée aux alinéas 26a), c) ou e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensed activity)

appareil de curiethérapie

appareil de curiethérapie[Abrogée, DORS/2008-119, art. 5]

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé Appareil conçu pour placer, par télécommande, une source scellée dans ou sur le corps humain à des fins thérapeutiques et pour retirer celle-ci, également par télécommande, une fois que la dose de rayonnement préétablie a été administrée, ou après que le temps préétabli s’est écoulé. (brachytherapy remote afterloader)

appareil de téléthérapie

appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées à des fins thérapeutiques. (teletherapy machine)

appareil de téléthérapie à source radioactive

appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produit par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)

entretien

entretien Entretien d’équipement réglementé de catégorie II, y compris l’installation, les réparations et le démantèlement, autres que ceux constituant des opérations courantes qui sont :

  • a) soit mentionnées dans le manuel de fonctionnement du fabricant à l’égard de l’équipement;

  • b) soit autorisées dans le permis délivré relativement à la possession ou à l’exploitation de l’équipement. (servicing)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II Selon le cas :

  • a) irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;

  • b) irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l’irradiateur et qui est conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 cGy/min à une distance de 1 m;

  • c) appareil de téléthérapie à source radioactive;

  • d) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;

  • e) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique;

  • f) appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé. (Class II prescribed equipment)

homologation

homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi et qui atteste que le modèle de l'équipement réglementé de catégorie II est homologué. (certificate)

homologué

homologué Homologué par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

installation nucléaire de catégorie II

installation nucléaire de catégorie II Toute installation qui comprend de l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

irradiateur

irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement de la substance à des cibles non humaines. (irradiator)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

radiamètre

radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

substance dangereuse

substance dangereuse Substance, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a), c) ou e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

  • DORS/2008-119, art. 5
  • DORS/2010-107, art. 1

Champ d'application

 Le présent règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie II et à l'équipement réglementé de catégorie II.

Demandes de permis

Installations nucléaires de catégorie II

Permis de construction

 La demande de permis pour construire une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement proposés de l'installation nucléaire;

  • b) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y construire l'installation nucléaire;

  • c) une description de l’équipement réglementé de catégorie II qui y sera utilisé, y compris ses conditions nominales de fonctionnement;

  • d) les mesures proposées pour contrôler l'accès au sein de l'installation nucléaire et à tous les éléments liés à la sûreté, y compris le schéma des dispositifs prévus et leur câblage;

  • e) les plans, les élévations et les dessins proposés pour l'installation nucléaire, montrant le plan d'implantation, l'emplacement de l'installation et de ses composants ainsi que l'emplacement des zones adjacentes susceptibles d'être occupées par des personnes;

  • f) les fins prévues des zones adjacentes, y compris une description de leurs utilisations et leur taux d'occupation envisagé;

  • g) l'emplacement, le type, la composition, l'épaisseur et la densité proposés pour le blindage, y compris la méthode qui sera utilisée pour en vérifier la composition et la densité, ainsi que les calculs qui serviront à en établir la suffisance;

  • h) l'emplacement et les dimensions proposés des vides dans le blindage, y compris les voies d'accès et les conduits de service;

  • i) une description du système de ventilation proposé, y compris le débit d'air, le mode de circulation de l'air ainsi que l'emplacement des prises d'air et des bouches d'évacuation de tout irradiateur ou accélérateur de particules;

  • j) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception et la construction de l'installation nucléaire;

  • k) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;

  • l) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire et pendant son exploitation;

  • m) la direction du faisceau direct de tout appareil de téléthérapie que visera le permis et une description des moyens physiques pouvant être utilisés pour limiter la direction du faisceau;

  • n) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis par suite de la mise en service et de l'exploitation de l'installation nucléaire;

  • o) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;

  • p) les effets que l'activité visée par la demande peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;

  • q) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs durant l'exploitation de l'installation nucléaire;

  • r) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l'emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l'installation nucléaire sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;

  • s) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 6

Permis d'exploitation

 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;

  • b) le plan de mise en service proposé;

  • c) une description des résultats de touts travaux de mise en service;

  • d) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y exploiter l'installation nucléaire;

  • e) une description des composants, des systèmes et de l'équipement qui y seront utilisés, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;

  • f) les mesures, les politiques, les méthodes et les procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;

  • g) une description des procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;

  • h) le programme d'assurance de la qualité proposé;

  • i) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;

  • j) les mesures proposées pour garantir que le type de faisceau produit, l'énergie de sortie maximale, les limites d'orientation du faisceau et le débit de dose de rayonnement maximales de l'équipement réglementé de catégorie II ne puissent être modifiés par mégarde;

  • k) la méthode proposée pour mesurer l'efficacité du blindage de l'installation nucléaire et tout résultat obtenu;

  • l) une description de l'équipement portable proposé pour la détection des rayonnements, y compris son type, sa sensibilité, son échelle et sa précision, ainsi que les méthodes et les procédures d'étalonnage;

  • m) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer les épreuves d'étanchéité exigées par le présent règlement;

  • n) une description de tout système proposé pour le contrôle des rayonnements de zone;

  • o) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire;

  • p) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis;

  • q) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;

  • r) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour les contrôles radiologiques, y compris la fréquence de ces contrôles et l'endroit où ils seront effectués;

  • s) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • t) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.

Permis de déclassement

 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;

  • b) la nature et le calendrier proposés pour le déclassement;

  • c) les terrains, les bâtiments, les structures, les composants, les systèmes, l'équipement, les substances nucléaires et les substances dangereuses qui seront touchés par le déclassement;

  • d) la nature, la quantité et l'activité des substances nucléaires radioactives se trouvant à l'installation nucléaire;

  • e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire, y compris les débits de dose de rayonnement;

  • f) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l'environnement;

  • g) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite du déclassement de l'installation nucléaire;

  • h) les quantités et les concentrations maximales de substances nucléaires et de substances dangereuses pouvant être rejetées dans l'environnement;

  • i) les effets que le déclassement peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;

  • j) les responsabilités et les exigences de qualification proposées pour les travailleurs;

  • k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement du déclassement.

Équipement réglementé de catégorie II

Dispositions générales

 La demande de permis relative à l'équipement réglementé de catégorie II, autre que la demande de permis d'entretien, comprend une copie ou le numéro de toute homologation de cet équipement, outre les renseignements exigés à l'article 3 et, selon le cas, à l'article 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Permis d'entretien

 La demande de permis pour entretenir l'équipement réglementé de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom, le numéro de modèle et les caractéristiques de l'équipement réglementé de catégorie II, ou son numéro d'homologation;

  • b) une description du genre d'entretien proposé;

  • c) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer l'entretien;

  • d) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • e) les procédures proposées qui seront suivies après l'entretien pour confirmer que l'équipement peut être utilisé en toute sécurité.

Activités exemptées

Activités relatives aux installations nucléaires de catégorie II

 Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :

  • a) préparer l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie II;

  • b) construire, exploiter, modifier, déclasser ou abandonner une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques;

  • c) déclasser une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé.

  • DORS/2008-119, art. 7

Activités relatives à l’équipement réglementé de catégorie II

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou produire de l’équipement réglementé de catégorie II qui ne contient pas de substance nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 7

Homologation de l'équipement réglementé de catégorie ii

Exigence d'homologation

 Il est interdit d'utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :

  • a) d'un modèle homologué;

  • b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement ou de recherche scientifique sur des sujets autres que des humains.

  • DORS/2008-119, art. 8

Demande d'homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d'équipement réglementé de catégorie II sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom et l'adresse d'affaires du demandeur;

    • b) le nom et l'adresse d'affaires du fabricant de l'équipement;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’équipement;

    • d) la conception de l'équipement et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) les fins auxquelles l'équipement est destiné;

    • f) le nom, la quantité en becquerels et la forme de la substance nucléaire qui sera contenue dans l'équipement;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l'équipement;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l'équipement, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) le débit maximal de dose de rayonnement que peut produire l'équipement;

    • j) les instructions concernant l'utilisation, le transport et le stockage provisoire de l'équipement;

    • k) les instructions pour effectuer les épreuves d'étanchéité sur l'équipement;

    • l) les instructions à suivre en cas d'accident mettant en cause l'équipement;

    • m) une description de l'étiquetage de l'équipement;

    • n) le programme d'assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l'équipement et qui sera suivi pendant sa production;

    • o) le type de colis et les procédures d'emballage et de transport de l'équipement pouvant contenir une substance nucléaire, y compris le plan d'intervention d'urgence à suivre en cas d'accident pendant le transport de l'équipement;

    • p) le programme d'inspection et d'entretien recommandé pour l'équipement;

    • q) le type de faisceau, l'énergie de sortie maximale et les limites d'orientation du faisceau de tout accélérateur de particules ou de tout appareil de téléthérapie à source radioactive;

    • r) les fuites maximales prévues de rayonnement photonique et neutronique pendant l'utilisation de tout appareil de téléthérapie;

    • s) la demi-vie des composants radioactifs de tout accélérateur de particules ainsi que le débit de dose de rayonnement à 30 cm de ces composants.

    • t) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 9]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle d’équipement en cause présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 9
 

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