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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 3 du 2008-04-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) La demande de permis visant une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement, autre qu’un permis d’entretien d’un appareil à rayonnement, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

    • a) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • b) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis, ou pendant et après un accident, pour :

      • (i) surveiller le rejet de toute substance nucléaire radioactive du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (ii) détecter et enregistrer le débit de dose de rayonnement et la quantité, en becquerels, des substances nucléaires radioactives au lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iii) limiter la propagation de la contamination radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iv) décontaminer toute personne, tout lieu ou tout équipement contaminé par suite de l’activité que visera le permis;

    • c) une description des circonstances dans lesquelles la décontamination mentionnée au sous-alinéa b)(iv) se déroulera;

    • d) l’emplacement proposé pour l’activité que visera le permis, de même qu’une description du lieu;

    • e) les rôles, les responsabilités, les fonctions, les qualifications et l’expérience des travailleurs;

    • f) le programme de formation proposé pour les travailleurs;

    • g) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause la substance nucléaire;

    • h) le programme d’inspection proposé pour l’équipement et les systèmes qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • i) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des radiamètres conformément au présent règlement;

    • j) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des dosimètres mentionnés aux alinéas 30(3)d) et e) et sa vérification;

    • k) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour les épreuves d’étanchéité et les contrôles exigés par le présent règlement;

    • l) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est une source non scellée et doit être utilisée à l’intérieur d’une pièce, la conception proposée pour la pièce;

    • m) si la demande vise une substance nucléaire qui est contenue dans un appareil à rayonnement, la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ainsi que le nombre de tels appareils;

    • n) dans le cas d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire:

    • o) dans le cas où le demandeur fabriquera ou distribuera des appareils à rayonnement visés à l’alinéa 5(1)c) ou aux articles 6 ou 7 ou des sources de contrôle visées à l’article 8.1, la procédure proposée pour l’évacuation de chaque appareil à rayonnement et de chaque source de contrôle ou pour sa remise au fabricant.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 19

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