Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
3 (1) La demande de permis visant une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement, autre qu’un permis d’entretien d’un appareil à rayonnement, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;
b) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis, ou pendant et après un accident, pour :
(i) surveiller le rejet de toute substance nucléaire radioactive du lieu de l’activité que visera le permis,
(ii) détecter et enregistrer le débit de dose de rayonnement et la quantité, en becquerels, des substances nucléaires radioactives au lieu de l’activité que visera le permis,
(iii) limiter la propagation de la contamination radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’activité que visera le permis,
(iv) décontaminer toute personne, tout lieu ou tout équipement contaminé par suite de l’activité que visera le permis;
c) une description des circonstances dans lesquelles la décontamination mentionnée au sous-alinéa b)(iv) se déroulera;
d) l’emplacement proposé pour l’activité que visera le permis, de même qu’une description du lieu;
e) les rôles, les responsabilités, les fonctions, les qualifications et l’expérience des travailleurs;
f) le programme de formation proposé pour les travailleurs;
g) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause la substance nucléaire;
h) le programme d’inspection proposé pour l’équipement et les systèmes qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;
i) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des radiamètres conformément au présent règlement;
j) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des dosimètres mentionnés aux alinéas 30(3)d) et e) et sa vérification;
k) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour les épreuves d’étanchéité et les contrôles exigés par le présent règlement;
l) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est une source non scellée et doit être utilisée à l’intérieur d’une pièce, la conception proposée pour la pièce;
m) si la demande vise une substance nucléaire qui est contenue dans un appareil à rayonnement, la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ainsi que le nombre de tels appareils;
n) dans le cas d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire:
(i) les mesures qui seront prises pour éviter la criticité nucléaire,
(ii) les renseignements exigés aux articles 3 ou 4, selon le cas, du Règlement sur la sécurité nucléaire;
o) dans le cas où le demandeur fabriquera ou distribuera des appareils à rayonnement visés à l’alinéa 5(1)c) ou aux articles 6 ou 7 ou des sources de contrôle visées à l’article 8.1, la procédure proposée pour l’évacuation de chaque appareil à rayonnement et de chaque source de contrôle ou pour sa remise au fabricant.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
- DORS/2008-119, art. 19
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