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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :

    • a) se sert d’un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;

    • d) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;

    • f) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;

    • h) après chaque tentative faite pour mettre la source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;

    • i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;

    • m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

      • (i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu, volé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé normalement,

      • (ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque la source scellée est en position blindée,

      • (iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,

      • (iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.

  • (3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.

  • (4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.


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