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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession un appareil d’exposition et qui prend connaissance de l’un des faits suivants signale immédiatement à la Commission l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

    • a) l’appareil ou l’assemblage de la source scellée est perdu, volé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) l’appareil émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface lorsque la source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil alors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil.

  • (2) Le titulaire de permis qui prend connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose un rapport complet à cet égard auprès de la Commission dans les vingt et un jours suivant la date où il en a pris connaissance, sauf si une autre période est prévue au permis, qui comprend les renseignements suivants :

    • a) une description du problème concernant l’équipement;

    • b) la cause probable du fait;

    • c) le nom du fabricant, le numéro d’appareil et le numéro de série de l’équipement en cause;

    • d) la date, l’heure et le lieu de la survenance du fait, ainsi que la date et l’heure de découverte du fait;

    • e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;

    • f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;

    • g) les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires.


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