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Version du document du 2006-03-22 au 2010-05-12 :

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires

DORS/2000-208

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires

C.P. 2000-788  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    A1

    A1 et A2 S’entendent au sens du paragraphe 201 du Règlement de l’AIEA. (A1 and A2)

    activité

    activité Nombre de transformations nucléaires, mesurées en becquerels, se produisant par unité de temps. (activity)

    activité autorisée

    activité autorisée L’une des activités visées aux alinéas 26a) à c) de la Loi que le titulaire du permis est autorisé à exercer. (licensed activity)

    activité spécifique

    activité spécifique S’entend au sens du paragraphe 240 du Règlement de l’AIEA. (specific activity)

    arrangement spécial

    arrangement spécial S’entend au sens du paragraphe 238 du Règlement de l’AIEA. (special arrangement)

    assurance de la qualité

    assurance de la qualité S’entend au sens du paragraphe 232 du Règlement de l’AIEA. (quality assurance)

    Code maritime international des marchandises dangereuses

    Code maritime international des marchandises dangereuses Document de l’Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications successives. (International Maritime Dangerous Goods Code)

    colis

    colis Emballage avec son contenu radioactif, tel qu’il est présenté pour le transport. (package)

    colis CI-1

    colis CI-1 [Abrogée, DORS/2003-405, art. 3]

    colis CI-2

    colis CI-2 [Abrogée, DORS/2003-405, art. 3]

    colis CI-3

    colis CI-3 [Abrogée, DORS/2003-405, art. 3]

    colis du type A

    colis du type A Colis conçu selon les exigences des paragraphes 413, 414 et 633 du Règlement de l’AIEA. (Type A package)

    colis du type B

    colis du type B Colis conçu selon les exigences des paragraphes 415 ou 416 et des paragraphes 650 ou 665 du Règlement de l’AIEA. (Type B package)

    colis du type C

    colis du type C Colis conçu selon les exigences des paragraphes 417 et 667 du Règlement de l’AIEA. (Type C package)

    colis du type CI-1

    colis du type CI-1 Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 621 du Règlement de l’AIEA. (Type IP-1 package)

    colis du type CI-2

    colis du type CI-2 Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 412 du Règlement de l’AIEA, et :

    • a) soit du paragraphe 622 de ce règlement;

    • b) soit des paragraphes 624 à 628 de ce règlement relatives aux colis du type CI-2. (Type IP-2 package)

    colis du type CI-3

    colis du type CI-3 Colis conçu selon les exigences des paragraphes 411 et 412 du Règlement de l’AIEA et :

    • a) soit du paragraphe 623 de ce règlement;

    • b) soit des paragraphes 625 à 628 de ce règlement relatives aux colis du type CI-3. (Type IP-3 package)

    colis du type H(M)

    colis du type H(M) Colis excepté, colis du type CI-1, colis du type CI-2, colis du type CI-3 ou colis du type A qui satisfait aux exigences du paragraphe 632 du Règlement de l’AIEA et qui contient plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui ne se présente pas sous forme de matière fissile. (Type H(M) package)

    colis du type H(U)

    colis du type H(U) Colis excepté, colis du type CI-1, colis du type CI-2, colis du type CI-3 ou colis du type A qui satisfait aux exigences du paragraphe 629 du Règlement de l’AIEA et qui contient plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui ne se présente pas sous forme de matière fissile. (Type H(U) package)

    colis excepté

    colis excepté Colis conforme aux exigences du paragraphe 515 du Règlement de l’AIEA. (excepted package)

    contamination

    contamination S’entend au sens du paragraphe 214 du Règlement de l’AIEA. (contamination)

    destinataire

    destinataire Personne qui reçoit un envoi ou à qui s’adresse un envoi. (consignee)

    dose efficace

    dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

    dose équivalente

    dose équivalente S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)

    emballage

    emballage S’entend au sens du paragraphe 231 du Règlement de l’AIEA. (packaging)

    engagé

    engagé S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (committed)

    enveloppe de confinement

    enveloppe de confinement S’entend au sens du paragraphe 213 du Règlement de l’AIEA. (containment system)

    envoi

    envoi S’entend au sens du paragraphe 211 du Règlement de l’AIEA. (consignment)

    expéditeur

    expéditeur S’entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (consignor)

    homologation

    homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi qui atteste que le modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale, ou de matière radioactive faiblement dispersable, est homologué. (certificate)

    homologué

    homologué Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

    indice de sûreté-criticité

    indice de sûreté-criticité S’entend au sens du paragraphe 218 du Règlement de l’AIEA. (criticality safety index)

    indice de transport

    indice de transport S’entend au sens du paragraphe 243 du Règlement de l’AIEA. (transport index)

    Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses

    Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Document Doc 9284-AN/905 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives. (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

    Loi

    Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    matière FAS-I

    matière FAS-I Selon le cas :

    • a) minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d’au plus 2 % en masse;

    • b) matières radioactives, autres que les matières fissiles qui se présentent en quantités non exceptées au titre du paragraphe 672 du Règlement de l’AIEA et les minerais non visés à l’alinéa a) pour lesquels la valeur de A2 n’est pas limitée;

    • c) concentrés de thorium non irradié ou d’uranium naturel ou appauvri non irradié;

    • d) résidus miniers, terre contaminée, béton, gravas, autres débris et matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l’essentiel réparties uniformément et dont l’activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10-6 A2/g;

    • e) autres matières radioactives dans lesquelles l’activité est répartie uniformément et où l’activité spécifique estimée ne dépasse pas 30 fois la valeur de la concentration d’activité spécifiée aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l’AIEA, à l’exclusion des matières fissiles en quantités non exceptées au titre du paragraphe 672 de ce règlement. (LSA-I material)

    matière FAS-II

    matière FAS-II Selon le cas :

    • a) moins de 225 litres d’eau d’une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/L;

    • b) matières dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz, et 10-5 A2/g pour les liquides. (LSA-II material)

    matière FAS-III

    matière FAS-III Matière visée à l’alinéa 226c) du Règlement de l’AIEA et qui est conforme au paragraphe 601 de ce règlement. (LSA-III material)

    matière fissile

    matière fissile S’entend au sens du paragraphe 222 du Règlement de l’AIEA. (fissile material)

    matière radioactive

    matière radioactive Substance nucléaire qui est une matière visée au paragraphe 236 du Règlement de l’AIEA. (radioactive material)

    matière radioactive faiblement dispersable

    matière radioactive faiblement dispersable S’entend d’une matière, au sens du paragraphe 225 du Règlement de l’AIEA, qui est conforme aux paragraphes 605 et 712 de ce règlement. (low dispersible radioactive material)

    matière radioactive sous forme spéciale

    matière radioactive sous forme spéciale Matière visée au paragraphe 239 du Règlement de l’AIEA et qui est conforme aux paragraphes 602 à 604 de ce règlement. (special form radioactive material)

    moyen de transport

    moyen de transport S’entend au sens du paragraphe 217 du Règlement de l’AIEA. (conveyance)

    OCS-I

    OCS-I Objet contaminé superficiellement, au sens de l’alinéa 241a) du Règlement de l’AIEA. (SCO-I)

    OCS-II

    OCS-II Objet contaminé superficiellement, au sens de l’alinéa 241b) du Règlement de l’AIEA. (SCO-II)

    produits de filiation du radon

    produits de filiation du radon S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (radon progeny)

    programme d’assurance de la qualité

    programme d’assurance de la qualité [Abrogée, DORS/2003-405, art. 3]

    Règlement de l’AIEA

    Règlement de l’AIEA Le Règlement de transport des matières radioactives, no TS-R-1 (ST-1, révisée) de la Collection Normes de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique, édition de 1996 (Révisée), modifié pour l’application du présent règlement par les paragraphes (2) et (3). (IAEA Regulations)

    système d’isolement

    système d’isolement Assemblage de matière fissile et de composants d’emballage visant à assurer la sûreté de la criticité. (confinement system)

    thorium non irradié

    thorium non irradié S’entend au sens du paragraphe 244 du Règlement de l’AIEA. (unirradiated thorium)

    transit

    transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)

    transporteur

    transporteur S’entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (carrier)

    uranium appauvri

    uranium appauvri S’entend au sens du paragraphe 246 du Règlement de l’AIEA. (depleted uranium)

    uranium naturel

    uranium naturel S’entend au sens du paragraphe 246 du Règlement de l’AIEA. (natural uranium)

    uranium non irradié

    uranium non irradié S’entend au sens du paragraphe 245 du Règlement de l’AIEA. (unirradiated uranium)

    usager inscrit

    usager inscrit Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit conformément à l’article 14. (registered user)

    utilisation exclusive

    utilisation exclusive S’entend au sens du paragraphe 221 du Règlement de l’AIEA. (exclusive use)

  • (2) Pour l’application du présent règlement :

    • a) la définition de « FAS-I » à l’alinéa 226a) du Règlement de l’AIEA est remplacée par la définition de « matière FAS-I » au paragraphe (1);

    • b) la définition de « FAS-II » à l’alinéa 226b) du Règlement de l’AIEA est remplacée par la définition de « matière FAS-II » au paragraphe (1);

    • c) [Abrogé, DORS/2003-405, art. 3]

    • d) la valeur de A1 pour le californium 252 (Cf-252) mentionnée au tableau I du Règlement de l’AIEA est remplacée par 1 × 10-1 (TBq) et la valeur de A2 pour le molybdène 99 (Mo-99) est remplacée par 8 × 10-1 (TBq);

    • e) les types de colis industriel énumérés à la colonne « Utilisation non exclusive » du tableau IV du Règlement de l’AIEA sont remplacés par « colis du type CI-3 »;

    • f) le passage « autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels » à l’alinéa 523a) du Règlement de l’AIEA est supprimé;

    • g) les figures 2 à 4 et 6 et 7 du chapitre V du Règlement de l’AIEA sont remplacées par les figures correspondantes qui illustrent les quatre étiquettes et la plaque pour les substances de classe 7 ainsi que l’écriteau orange prévus par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • h) à l’alinéa 648a) du Règlement de l’AIEA, « au paragraphe 646 » est remplacé par « à l’alinéa 646a) »;

    • i) là où les versions française et anglaise du Règlement de l’AIEA prescrivent chacune l’usage d’un mot, le mot prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé;

    • j) à l’alinéa 672a) du Règlement de l’AIEA, le passage « Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantités dépassant 0,1 % de la masse des matières fissiles. » est remplacé par « Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantité dépassant 1 % des limites de masse d’envoi applicables indiquées au tableau XII. »

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le paragraphe 514 du Règlement de l’AIEA est remplacé par ce qui suit :

    • 514 Les conteneurs de transport, citernes, grands récipients pour vrac ou moyens de transport utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées aux paragraphes 509 et 513 qu’en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu’aussi longtemps qu’ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

  • (4) Un colis n’est un colis du type CI-2 ou du type CI-3, un colis du type A, du type B, ou du type C, un colis pour le transport de 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium, ou un colis pour le transport d’une matière fissile, et une matière radioactive n’est une matière radioactive sous forme spéciale, une matière radioactive faiblement dispersable ou une matière FAS-III que s’il a été démontré que le colis ou la matière, selon le cas, est conforme aux normes de performance applicables mentionnées au chapitre VI du Règlement de l’AIEA conformément aux paragraphes 701, 702 et 713 à 717 de ce règlement.

  • DORS/2003-405, art. 3

Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport des substances nucléaires, y compris la conception, la production, l’utilisation, l’inspection, l’entretien et la réparation de l’emballage et des colis, ainsi qu’à la préparation, à l’envoi, à la manutention, au chargement, à l’acheminement, au stockage en cours de transport, à la réception au point de destination finale et au déchargement des colis.

  • (2) À l’exception des articles 3, 4, 5 et 6, le présent règlement ne s’applique pas à l’emballage et au transport d’une substance nucléaire :

    • a) [Abrogé, DORS/2003-405, art. 4]

    • b) implantée ou incorporée dans une personne ou un animal à des fins médicales, ou se trouvant dans des restes humains;

    • c) servant d’échantillon pour les essais biologiques;

    • d) utilisée par le titulaire de permis dans le cadre de l’activité autorisée sur une propriété privée dont l’accès est contrôlé;

    • e) contenue dans un tissu humain ou des tissus ou restes d’animaux, ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, si l’activité spécifique moyenne dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;

    • f) contenue dans des produits de consommation pour lesquels aucun permis n’est requis aux termes des articles 5 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, après la vente à l’utilisateur final;

    • g) faisant partie intégrante d’un moyen de transport et nécessaire à des fins de transport;

    • h) dont la concentration d’activité ne dépasse pas, pour une matière exemptée, les valeurs précisées aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l’AIEA;

    • i) contenue dans un envoi dont l’activité totale ne dépasse pas la « limite d’activité pour un envoi exempté » précisée aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l’AIEA;

    • j) constituée d’une matière naturelle et de minerais contenant des radionucléides à l’état naturel, se trouvant à leur état naturel ou ayant été traités uniquement à des fins autres que l’extraction de ces radionucléides, et qui n’est pas destinée à être traitée pour une telle utilisation, si la concentration de l’activité de la matière ne dépasse pas 10 fois les valeurs précisées pour l’« activité massique pour les matières exemptées » aux paragraphes 401 à 406 du Règlement de l’AIEA.

  • DORS/2003-405, art. 4

Demandes de permis

Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

 La demande de permis de transport d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, autre qu’un permis de transport en transit ou un permis de transport en vertu d’un arrangement spécial, comprend, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ceux exigés à l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

Permis de transport en transit

 La demande de permis de transport d’une substance nucléaire en transit comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

  • b) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et physique, l’activité ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la quantité totale de l’activité ou de la masse contenue dans l’envoi;

  • c) le pays d’origine de la substance;

  • d) les nom et adresse de chaque destinataire;

  • e) la raison du choix d’un itinéraire passant par le Canada;

  • f) le nom de chaque transporteur;

  • g) l’itinéraire et le calendrier;

  • h) les date, heure et endroit de l’arrivée au Canada et du départ du Canada;

  • i) les date, heure et endroit de tout arrêt ou transbordement prévu au Canada;

  • j) si la substance doit être transportée dans un colis d’un modèle homologué ou un colis qui a été approuvé comme colis du type B(U)-96, du type C-96 ou du type H(U)-96 par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA, le numéro de l’homologation ou de l’approbation applicable;

  • k) le nombre de colis à transporter;

  • l) les moyens de transport qui seront utilisés durant le transit;

  • m) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État du pavillon;

  • m.1) dans le cas où un navire à usage spécial est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le document d’approbation du programme de protection radiologique délivré par l’autorité compétente de l’État du pavillon;

  • n) en cas de transport maritime, le numéro de fiche de transport de la substance au titre du Code maritime international des marchandises dangereuses;

  • o) le numéro ONU de la substance;

  • p) le numéro d’identification du plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé par cette loi, selon le cas;

  • q) si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les renseignements exigés à l’article 5 de ce règlement.

  • DORS/2003-405, art. 5

Permis d’emballage ou de transport en vertu d’un arrangement spécial

 La demande de permis d’emballage ou de transport d’une substance nucléaire en vertu d’un arrangement spécial comprend, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) les renseignements mentionnés au paragraphe 825 du Règlement de l’AIEA;

  • b) si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les renseignements exigés à l’article 5 de ce règlement.

  • DORS/2003-405, art. 6

Exemptions de permis

  •  (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par un permis, sauf dans les cas suivants :

    • a) la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire et est transportée à l’extérieur d’une zone dans laquelle elle doit être traitée, utilisée ou stockée en application de l’article 7 de ce règlement;

    • b) la substance est une quantité de 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium en transit;

    • c) la substance est transportée pendant son transit et doit être transportée dans un colis d’un modèle homologué ou un colis qui a été approuvé comme colis du type B(U)-96, du type C-96 ou du type H(U)-96 par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus mentionné dans le Règlement de l’AIEA;

    • d) la substance est transportée en vertu d’un arrangement spécial.

  • (2) Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, produire ou entretenir un colis, une matière radioactive sous forme spéciale ou une matière radioactive faiblement dispersable.

  • (3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par un permis, sauf si la substance doit être transportée en vertu d’un arrangement spécial.

  • (4) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.

  • DORS/2003-405, art. 7

Homologation des colis, matières radioactives sous forme spéciale et matières radioactives faiblement dispersables

[DORS/2003-405, art. 8]

Demande d’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) les renseignements applicables mentionnés au paragraphe 803, à l’alinéa 805b) et aux paragraphes 807, 810 et 813 du Règlement de l’AIEA, selon le cas;

    • b) le numéro d’approbation attribué par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA;

    • c) [Abrogé, DORS/2003-405, art. 9]

    • d) à l’égard du modèle de colis :

      • (i) le programme d’inspection et d’entretien recommandé,

      • (ii) les instructions pour l’emballage, le transport, la réception, l’entretien et le désemballage;

    • e) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour déterminer si la demande d’homologation est conforme aux exigences du présent règlement.

  • (2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui donner la possibilité de l’observer.

  • (3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut, sur réception d’une demande du titulaire de l’homologation dans les soixante jours suivant la date d’expiration de celle-ci, homologuer à nouveau un modèle homologué aux termes du paragraphe (1) et dont les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, une copie des schémas et des procédures révisés et une mention confirmant que ces changements n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;

    • b) une mention confirmant que chaque colis a été entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;

    • c) s’agissant d’un modèle de colis, une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement n’ont pas été modifiées;

    • d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, à moins que ces renseignements n’aient été présentés antérieurement;

    • e) s’agissant d’un modèle de colis homologué autre que celui mentionné à l’alinéa f), la liste des numéros de série des colis fabriqués et entretenus conformément au modèle de colis homologué;

    • f) s’agissant d’un modèle de colis homologué qui a antérieurement été approuvé par une autorité étrangère compétente, la liste des numéros de série des colis actuellement utilisés ou dont l’utilisation est prévue au Canada;

    • g) la liste des utilisateurs connus du dernier modèle de colis homologué;

    • h) un résumé de l’entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d’entretien lié au colis, y compris la date, la nature de l’entretien ou du problème, ainsi que toute mesure qui a été prise;

    • i) s’agissant d’un modèle de colis ou de matières radioactives faiblement dispersables approuvé par une autorité étrangère, un exemplaire de chaque document d’approbation délivré, depuis la dernière homologation, par l’autorité compétente du pays d’origine du modèle;

    • j) un exemplaire des documents présentés à l’autorité étrangère compétente en vue de l’obtention de chaque document d’approbation d’un modèle de colis ou de matières radioactives faiblement dispersables visé à l’alinéa i);

    • k) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour décider si la demande d’homologation est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

  • DORS/2003-405, art. 9

Refus d’homologuer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l’homologation d’un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable de la décision proposée de ne pas l’homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser l’homologation.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 10.

  • DORS/2003-405, art. 10

Annulation de l’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l’homologation d’un modèle de colis, de matière radioactive sous forme spéciale ou de matière radioactive faiblement dispersable et, dans le cas d’une homologation délivrée pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d’annuler l’homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant l’annulation.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 10.

  • DORS/2003-405, art. 11

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée aux articles 8 ou 9 ou l’usager inscrit visé à l’article 9 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et l’usager inscrit qui ont reçu un avis conformément aux articles 8 ou 9 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 8 ou 9 ou l’usager inscrit visé à l’article 9 n’a présenté aucune demande pour être entendue, elle est avisée de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Colis, matières radioactives sous forme spéciale, matières radioactives faiblement dispersables et emballages

[DORS/2003-405, art. 12]

Production des colis

  •  (1) Il est interdit de produire un colis d’un modèle homologué à moins qu’il soit conforme aux spécifications figurant dans l’homologation.

  • (2) La personne qui produit un colis d’un modèle homologué y inscrit clairement les numéros de modèle, de série et d’homologation.

Production ou possession des matières radioactives sous forme spéciale et de matières radioactives faiblement dispersables

[DORS/2003-405, art. 13]
  •  (1) Il est interdit de produire une matière radioactive sous forme spéciale à moins qu’elle soit à la fois :

    • a) d’un modèle homologué;

    • b) conforme aux spécifications figurant dans l’homologation.

  • (2) La personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale appose sur la matière ou sur tout porte-source auquel elle est liée en permanence une marque lisible et durable qui l’identifie.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession une matière radioactive sous forme spéciale à moins qu’elle, selon le cas :

    • a) soit d’un modèle homologué;

    • b) ait été approuvée par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA.

  • (4) La personne qui produit ou possède des matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA doit agir conformément au paragraphe 818 de ce règlement.

  • (5) Il est interdit de produire des matières radioactives faiblement dispersables, à moins qu’elles ne soient, à la fois :

    • a) d’un modèle homologué;

    • b) conformes aux spécifications précisées dans l’homologation.

  • (6) La personne qui produit des matières radioactives faiblement dispersables doit les identifier en les marquant de manière lisible et durable.

  • (7) Il est interdit de posséder des matières radioactives faiblement dispersables à moins qu’il ne s’agisse de matières dont le modèle est homologué.

  • DORS/2003-405, art. 14

Programme d’assurance de la qualité pour les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables

[DORS/2003-405, art. 15]

 La personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un colis, une matière radioactive sous forme spéciale ou une matière radioactive faiblement dispersable :

  • a) établit et maintient un programme écrit d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 310 du Règlement de l’AIEA;

  • b) tient un document sur le programme où elle consigne tous les renseignements recueillis dans le cadre du programme;

  • c) conserve le document pendant les deux ans qui suivent la date de fin d’exploitation du colis.

  • DORS/2003-405, art. 16

Inscription de l’usage des colis

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser un colis d’un modèle homologué sauf si la Commission lui a confirmé l’inscription de l’usage.

  • (2) La Commission inscrit l’usage, par une personne, d’un colis d’un modèle homologué sur réception des renseignements suivants fournis par la personne :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur;

    • b) le nom d’une personne à contacter en matière de transport;

    • c) le numéro de tout permis qu’elle détient à l’égard du contenu du colis;

    • d) le numéro de toute approbation délivrée par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA;

    • e) [Abrogé, DORS/2003-405, art. 17]

    • f) les numéros de modèle et de série du colis;

    • g) une mention confirmant qu’elle dispose des instructions nécessaires pour la préparation du colis pour l’expédition qui figurent dans l’homologation du modèle de colis.

  • DORS/2003-405, art. 17

Emballage et transport des matières radioactives

Obligations générales

  •  (1) La personne qui transporte une matière radioactive ou la fait transporter se conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • (2) L’expéditeur, sauf l’expéditeur d’un colis excepté, se conforme aux paragraphes 550 à 561 du Règlement de l’AIEA.

  • (3) L’expéditeur d’un colis excepté se conforme au paragraphe 554 du Règlement de l’AIEA.

  • (4) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière.

  • (5) Le transporteur se conforme aux paragraphes 562 à 569 et 571 à 580 du Règlement de l’AIEA.

  • (6) Le transporteur transporte la matière conformément aux instructions de l’expéditeur.

  • (7) Le transporteur met en oeuvre et maintient des procédures de travail pour assurer la conformité au présent règlement et tient un document sur ces procédures.

  • DORS/2003-405, art. 18

Colis pour le transport

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à l’expéditeur de présenter une matière radioactive aux fins de transport et au transporteur de la transporter à moins que :

    • a) la matière soit contenue, selon le cas, dans :

      • (i) un colis excepté,

      • (ii) un colis du type CI-1, du type CI-2 ou du type CI-3,

      • (iii) un colis du type A,

      • (iv) un colis du type B ou du type C d’un modèle homologué,

      • (v) un colis d’un modèle homologué pour le transport d’une matière fissile,

      • (vi) un colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium d’un modèle homologué,

      • (vii) un colis dont le modèle est conforme aux critères prévus au paragraphe 815 du Règlement de l’AIEA et pour lequel une homologation de colis n’est pas autrement requise dans ce règlement, si la matière est emballée conformément à ce paragraphe,

      • (viii) un emballage fabriqué selon un modèle homologué conformément aux critères prévus aux paragraphes 816 ou 817 du Règlement de l’AIEA, si la matière est emballée conformément à ces paragraphes;

    • b) l’activité ou la masse de la matière se trouve dans les limites applicables mentionnées aux paragraphes 408 à 415 et 417 à 419 du Règlement de l’AIEA.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter :

    • a) une matière radioactive en vertu d’un arrangement spécial;

    • b) un colis qui est en transit et dont le modèle a été approuvé comme colis du type B(U)-96 ou du type C-96 par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA;

    • c) un colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium et dont le modèle a été approuvé comme colis du type H(U)-96 par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable précisé dans le Règlement de l’AIEA.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’expéditeur qui présente aux fins de transport une matière FAS-I ou un OCS-I ni au transporteur qui en assure le transport conformément au paragraphe 523 du Règlement de l’AIEA.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se conforment aux paragraphes 501 à 547 du Règlement de l’AIEA.

  • (5) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport une matière radioactive dans un colis qui n’est pas étiqueté conformément aux paragraphes 541 à 543 du Règlement de l’AIEA, et le transporteur peut en assurer le transport, si le colis :

    • a) est un appareil d’exposition au sens du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement qui est d’un modèle homologué et qui :

      • (i) est transporté, ou doit l’être, dans le cadre d’une utilisation exclusive,

      • (ii) porte clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE », le trèfle symbolique figurant à la figure 1 du chapitre V du Règlement de l’AIEA, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui est autorisée par permis à avoir en sa possession la matière radioactive contenue dans l’appareil,

      • (iii) porte clairement une estampille ou, bien en évidence, sur une étiquette durable en acier ou laiton qui lui est solidement fixée au moyen d’attaches métalliques, une inscription en caractères visibles et lisibles, indiquant le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil, la date du relevé de cette quantité, ainsi que l’activité admissible maximale du colis,

      • (iv) est transporté par un véhicule qui affiche sur chaque côté et à chaque extrémité une plaque pour les substances de classe 7 prévue par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) est un colis excepté;

    • c) contient seulement une matière FAS-I autre que l’hexafluorure d’uranium et, à la fois :

      • (i) est ou doit être transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive,

      • (ii) porte clairement la mention « FAS-I RADIOACTIF : USAGE EXCLUSIF » ou « RADIOACTIVE LSA-I : EXCLUSIVE USE »,

      • (iii) est transporté par un véhicule qui affiche sur chaque côté et à chaque extrémité une plaque pour les substances de classe 7 prévue par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • d) est étiquetée conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

  • DORS/2003-405, art. 19

Documents de transport

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’expéditeur d’une matière radioactive joint aux documents de transport aux fins d’envoi les renseignements visés au paragraphe 549 du Règlement de l’AIEA, imprimés de façon claire et indélébile.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) un colis excepté;

    • b) l’expéditeur qui fournit des documents de transport préparés conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

  • (3) Il est interdit de transporter un envoi de matière radioactive sauf s’il est accompagné des documents de transport mentionnés aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/2003-405, art. 20

Programme de radioprotection

  •  (1) L’expéditeur, le transporteur et le destinataire de matières radioactives mettent en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

    • a) maintiennent le degré d’exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :

      • (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,

      • (ii) les qualifications et la formation du personnel,

      • (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,

      • (iv) la préparation aux situations inhabituelles;

    • b) veillent à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites prévues dans le Règlement sur la radioprotection;

    • c) donnent aux personnes mentionnées dans le programme une formation sur son application.

  • (2) L’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

    • a) tiennent un document sur le programme de radioprotection où ils consignent les renseignements recueillis dans le cadre du programme;

    • b) conservent le document pendant les deux ans qui suivent la date de collecte de ces renseignements.

Situations dangereuses

  •  (1) L’expéditeur qui prend connaissance de l’une des situations dangereuses suivantes fournit immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et, le cas échéant, au titulaire de permis d’importation de la matière radioactive en cause :

    • a) un moyen de transport de matières radioactives est impliqué dans un accident;

    • b) un colis porte des traces d’endommagement, d’altération ou de fuite du contenu;

    • c) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à un permis ou à une homologation du colis qui risquerait vraisemblablement de donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale;

    • d) la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue de l’avoir sous son contrôle conformément à la Loi ou ses règlements;

    • e) la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport pendant le transport;

    • f) la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement pendant le transport;

    • g) le niveau de contamination non fixée pendant le transport dépasse les limites précisées aux paragraphes 508 et 509 du Règlement de l’AIEA.

  • (2) Le transporteur, le destinataire ou le titulaire de permis de transport de la substance nucléaire en transit qui prend connaissance de l’une des situations dangereuses mentionnées au paragraphe (1) présente immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur ou, le cas échéant, au titulaire de permis d’importation de la matière radioactive en cause.

  • (3) Les rapports préliminaires mentionnés aux paragraphes (1) et (2) comprennent des renseignements sur l’endroit où est survenue la situation et sur les circonstances l’entourant, ainsi que sur les mesures que l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire ont prises ou entendent prendre à cet égard.

  • (4) Immédiatement après la survenance de l’une des situations dangereuses mentionnées au paragraphe (1), l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou toute autre personne qui contrôle toute zone touchée :

    • a) limite, dans la mesure du possible, la dispersion de la matière radioactive;

    • b) installe des barrières ou des panneaux ou place des membres du personnel à chaque point d’entrée de la zone touchée pour en contrôler l’accès;

    • c) prend en note les nom, adresse et numéro de téléphone des personnes qui ont pu être exposées à la matière radioactive ou contaminées par elle, et leur demande de demeurer disponibles pour subir un examen par un expert en radioprotection;

    • d) demande à un expert en radioprotection d’évaluer la situation et de faire rapport à la Commission.

  • (5) Dans les 21 jours suivant la survenance de l’une des situations dangereuses mentionnées au paragraphe (1), l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire de permis de transport de la substance nucléaire en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants concernant la situation :

    • a) les date, heure et endroit;

    • b) la cause probable;

    • c) le nom des personnes en cause;

    • d) une description des circonstances;

    • e) les effets réels ou probables sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur la sécurité nationale ou internationale;

    • f) les doses de rayonnement que les personnes ont réellement ou probablement reçues;

    • g) les mesures qu’ils ont prises.

  • DORS/2003-405, art. 21

 « Rejet accidentel » aux termes de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

 Pour l’application de la définition de « rejet accidentel » à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l’intensité du rayonnement ionisant est :

  • a) de 10 mSv/h sur la surface externe d’un colis transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive, de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport, et de 0,1 mSv/h à 2 m de distance à partir de la surface du moyen de transport;

  • b) de 2 mSv/h sur la surface externe d’un colis non transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive, de 0,1 mSv/h à 1 m de distance à partir du colis, de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport, et de 0,1 mSv/h à 2 m de distance à partir de la surface du moyen de transport.

Ouverture des colis

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’expéditeur et au destinataire du colis, d’ouvrir un colis à moins que :

    • a) des mesures soient prises pour que les personnes ne reçoivent pas des doses de rayonnement supérieures aux limites prévues dans le Règlement sur la radioprotection;

    • b) le colis soit ouvert en présence d’un expert en radioprotection.

  • (2) La personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, qui ouvre un colis le remet dans un état qui satisfait aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire.

  • (3) Sur réception d’un colis, et au moment de l’ouvrir, la personne s’assure de ce qui suit :

    • a) le colis n’est pas endommagé;

    • b) le colis ne porte aucune trace d’altération;

    • c) aucune partie de la matière fissile ne se trouve à l’extérieur du système d’isolement;

    • d) aucune partie du contenu du colis ne se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement ou du colis.

  • (4) La personne qui découvre qu’un colis est endommagé ou qu’une partie de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement dépose un rapport complet à cet égard auprès de l’expéditeur et de la Commission dans les vingt et un jours suivant la découverte.

  • (5) La personne qui découvre qu’un colis porte des traces d’altération, ou qu’une partie du contenu du colis s’est échappée de l’enveloppe de confinement ou du colis présente immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur ou, le cas échéant, au titulaire du permis d’importation de la matière radioactive en cause.

  • (6) Le rapport préliminaire mentionné au paragraphe (5) comprend des renseignements sur l’endroit où est survenue la découverte et sur les circonstances l’entourant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou entend prendre à cet égard.

  • (7) L’expéditeur et le titulaire du permis d’importation de la matière radioactive qui reçoit le rapport préliminaire mentionné au paragraphe (5) dépose un rapport complet auprès de la Commission dans les 21 jours suivant la réception du rapport préliminaire.

  • DORS/2003-405, art. 22

Envois non livrables

 Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :

  • a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;

  • b) le garde dans une zone dont il contrôle l’accès jusqu’à ce qu’il puisse être livré à l’expéditeur ou au destinataire.

Documents à tenir et à conserver

  •  (1) La personne qui emballe une matière radioactive dans un colis du type A, du type CI-2 ou du type CI-3 conserve un dossier où elle verse les renseignements et documents suivants à l’égard du colis :

    • a) les spécifications techniques du modèle;

    • b) le type, la quantité et l’état physique de la matière radioactive qu’il est destiné à recevoir;

    • c) tout document prouvant qu’il satisfait aux exigences du présent règlement, y compris le document sur le programme d’assurance de la qualité;

    • d) les instructions pour l’emballage, le transport, la réception, l’entretien et le désemballage.

  • (2) La personne qui tient un document en application du paragraphe (1) le conserve pendant les deux ans qui suivent la date d’emballage.

  • DORS/2003-405, art. 23

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.


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