Règlement sur la sécurité nucléaire
32 (1) La Commission avise le titulaire de permis qui a demandé l’autorisation de la désignation d’une personne comme garde de sécurité nucléaire, et cette personne, de la décision proposée de ne pas l’accorder, ainsi que le fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser l’autorisation.
(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément au paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
(5) Si, dans la période de 30 jours, aucune demande n’est faite pour être entendu, le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
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