Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
PARTIE 5Appel ou révision (suite)
Révision à l'initiative de la Commission
31 (1) Le présent article et l'article 32 s'appliquent à la révision d'une décision, d'une ordonnance, d'un ordre ou des conditions d'un permis que fait la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi.
(2) La Commission donne avis de la révision qu'elle se propose de faire aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui étaient des participants relativement à la question en cause.
(3) L'avis de révision comprend les renseignements suivants :
a) le fondement de la révision proposée;
b) un énoncé des pouvoirs que la Commission pourrait exercer en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;
c) la mention que la Commission entend procéder par voie d'audience publique, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide;
d) les modalités que doivent suivre les parties et autres personnes prenant part à la procédure pour présenter des mémoires, des renseignements et des éléments de preuve à la Commission;
e) la date, le lieu et les délais fixés pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements;
f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.
Décision
32 La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.
PARTIE 6Ordres de l'inspecteur et du fonctionnaire désigné
Ordres
33 (1) Avant de donner un ordre en vertu de l'article 35 ou de l'alinéa 37(2)f) de la Loi, l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, informe oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de la nature et du fondement de celui-ci, ainsi que du délai envisagé pour y obtempérer.
(2) L'ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit par l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné.
Procédure en vue de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre
34 (1) Dès que possible et, en tout état de cause, dans les dix jours après avoir donné un ordre conformément au paragraphe 33(2), l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, en fait rapport à la Commission pour qu'elle le confirme, le modifie, l'annule ou le remplace en conformité avec les paragraphes 35(3) ou 37(6) de la Loi, selon le cas.
(2) Lorsque la Commission agit en application du paragraphe 35(3) de la Loi ou lorsque le fonctionnaire désigné agit en application d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 37(2)g) de la Loi, l'un ou l'autre, selon le cas, avise les personnes nommées dans l'ordre ou visées par celui-ci :
a) du fait qu'elles ont la possibilité d'être entendues conformément aux alinéas 39(1)c) ou 40(1)c) ou d) de la Loi, selon le cas;
b) de l'obligation pour les personnes qui entendent présenter des mémoires et des renseignements au sujet de l'ordre d'en aviser la Commission ou le fonctionnaire désigné dans les dix jours suivant la réception de l'avis.
(3) Dès que possible après avoir reçu l’avis visé à l’alinéa (2)b), la Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a donné l’avis :
a) des modalités de temps et autres selon lesquelles elle peut être entendue;
b) du format dans lequel les mémoires et renseignements doivent être déposés auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné et envoyés aux autres parties, des délais pour le faire ainsi que des nom et adresse des autres parties.
(4) La décision de la Commission ou du fonctionnaire désigné, selon le cas, de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre est rendue par écrit et est envoyée dans les 10 jours qui suivent aux personnes nommées dans la décision ou visées par celle-ci et à toute autre personne qui est intervenue dans la procédure.
- DORS/2007-208, art. 33
Appel ou révision des ordres
35 (1) Le présent article et l'article 36 s'appliquent aux procédures suivantes :
a) l'appel interjeté en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi et visant la confirmation, la modification, l'annulation ou le remplacement de l'ordre d'un inspecteur par un fonctionnaire désigné;
b) la nouvelle audition et la révision, faites par la Commission :
(i) en vertu de l'alinéa 43(2)e) de la Loi, d'une de ses ordonnances,
(ii) en vertu de l'alinéa 43(2)f) de la Loi, de la confirmation, de la modification, de l'annulation ou du remplacement par elle de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné.
(2) L'appel ou la demande de révision visé au paragraphe (1) se fait par envoi à la Commission d'un avis qui comprend les renseignements suivants :
a) une mention de l'alinéa des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi aux termes duquel l'appel est interjeté ou la demande est faite;
b) une mention de l'ordre en cause;
c) les motifs de l'appel ou de la demande, y compris, dans le cas d'un appel, un exposé de la raison pour laquelle l'appelant est directement touché par cet ordre;
d) les mesures qui, d'après l'appelant ou le demandeur, devraient être prises par la Commission en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;
e) l'intention de l'appelant ou du demandeur de déposer ou non de nouveaux éléments de preuve;
f) la façon dont l'appelant ou le demandeur se propose de participer à la procédure;
g) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'appelant ou du demandeur;
h) une mention indiquant si l'appelant ou le demandeur sera représenté par un avocat ou autre représentant et, le cas échéant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci.
(3) Après réception des renseignements visés au paragraphe (2), la Commission détermine si elle procédera par voie d'audience publique aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.
(4) Une fois la façon de procéder établie, la Commission envoie à l'appelant ou au demandeur et aux personnes qui étaient des participants dans la procédure relative à l'ordre en cause un avis qui comprend les renseignements suivants :
a) la façon de procéder et les modalités à suivre pour la présentation de mémoires, de renseignements et d'éléments de preuve à la Commission;
b) la date, le lieu et les délais fixés pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements;
c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.
Décision
36 La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.
PARTIE 7Audiences visant les lieux contaminés
Avis d'audience publique
37 (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi, de tenir une audience publique à l'égard de la contamination d'un lieu par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins 60 jours avant le début de l'audience, aux personnes suivantes :
a) le propriétaire et l'occupant du lieu;
b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l’intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu.
(2) La Commission donne également un avis public, au moins 60 jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes visées par la question en cause.
(3) Les avis visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent, le cas échéant, les renseignements suivants :
a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive dépasse le seuil réglementaire;
b) les date, heure et lieu de l'audience publique;
c) l'obligation pour les personnes visées aux alinéas (1)a) ou b) qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;
d) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;
e) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu des paragraphes 46(2) et (3) de la Loi;
f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.
- DORS/2007-208, art. 34(F)
Décision
38 (1) La Commission fait parvenir une copie de sa décision au sujet de la question ayant fait l'objet d'une audience publique aux personnes visées au paragraphe 37(1).
(2) Si la Commission détermine que la contamination dépasse le seuil réglementaire, l'avis comprend ce qui suit :
a) la description et l'étendue de la contamination du lieu;
b) la mention qu'un avis de contamination sera déposé en conformité avec le paragraphe 46(2) de la Loi;
c) lorsque la Commission entend rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi en vue de la décontamination du lieu, une mention à cet effet ou, si l'ordonnance a déjà été rendue, une copie de celle-ci.
Avis de contamination
39 L'avis de contamination visé au paragraphe 46(2) de la Loi comprend une description du lieu en cause et de sa contamination.
Avis d'ordonnance
40 L'ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi à l'égard de la contamination d'un lieu est envoyée aux personnes auxquelles a été donné l'avis de contamination et comprend les renseignements suivants :
a) la description du lieu en cause et de sa contamination;
b) la description des mesures réglementaires qui s'imposent pour décontaminer le lieu;
c) tout délai fixé pour se conformer à l'ordonnance.
PARTIE 8Audience après décontamination
Avis d'audience publique
41 (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi, de tenir une audience publique pour décider si un lieu n’est plus contaminé par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d’audience publique, au moins soixante jours avant le début de l’audience, aux personnes suivantes :
a) le propriétaire et l’occupant du lieu;
b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l’intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu;
c) les personnes auxquelles a été envoyé un avis d’audience publique en vertu du paragraphe 37(1).
(2) L'avis comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :
a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive ne dépasse plus le seuil réglementaire;
b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;
c) les date, heure et lieu de l'audience publique;
d) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu du paragraphe 46(5) de la Loi;
e) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.
- DORS/2007-208, art. 35
Décision
42 (1) La Commission donne avis de sa décision au sujet de la question ayant fait l'objet d'une audience publique en en envoyant une copie aux personnes visées au paragraphe 41(1) dans les 30 jours après avoir pris la décision.
(2) L'avis comprend, lorsque la Commission conclut que la contamination ne dépasse plus le seuil réglementaire, la description de la contamination toujours présente dans le lieu et son étendue, le cas échéant.
PARTIE 9Avis d'ordonnance en situation d'urgence
43 L'avis d'une ordonnance en situation d'urgence donné aux termes du paragraphe 47(2) de la Loi est envoyé conformément à l'article 7 aux personnes nommées dans l'ordonnance ou visées par celle-ci et comprend les renseignements suivants :
a) une copie de l'ordonnance;
b) tout délai fixé pour s'y conformer.
PARTIE 10Ordonnances du tribunal
Publication des faits
44 Lorsque le tribunal, en vertu de l'alinéa 60(1)c) de la Loi, ordonne au contrevenant de publier les faits liés à la déclaration de culpabilité, celui-ci les publie dans deux numéros du journal précisé dans l'ordonnance à un intervalle d'au moins une semaine et d'au plus deux mois.
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