Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Interdiction de détruire
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 33(1), il est interdit de détruire une substance ciblée autre qu’une substance ciblée qui a été légalement vendue ou fournie à une personne physique pour son propre usage ou celui d’une autre personne dont elle est responsable ou d’un animal dont elle a la garde.
Note marginale :Conditions de destruction
(2) Un pharmacien, un praticien ou une personne physique responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée en respectant les conditions suivantes :
a) il consigne au préalable des renseignements sur la destruction, notamment le nom, la force unitaire et la quantité de la substance ciblée devant être détruite;
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) il consigne la date de la destruction;
d) sous réserve du paragraphe (3), la destruction s’effectue en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;
e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et l’une des personnes visées à l’alinéa d) signent une déclaration conjointe portant que la destruction a altéré ou dénaturé la substance ciblée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.
Note marginale :Ampoules ouvertes
(3) Lorsque la substance ciblée est la quantité restante du contenu d’une ampoule ouverte dont une partie a été administrée à un patient, elle peut être détruite sans témoin par un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital.
- DORS/2010-223, art. 2(A)
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