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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque un permis d’importation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’importation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à importer;

    • b) l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le ministre n’est pas tenu de révoquer un permis d’importation dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a) lorsque le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 28(2).

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’importation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) la protection de la sécurité ou la santé publiques l’exige, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal;

    • c) l’importation contreviendrait au règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.


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