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Version du document du 2007-07-01 au 2017-07-12 :

Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)

DORS/2000-260

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2000-06-21

Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)

C.P. 2000-1029 2000-06-21

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page a, des paragraphes 338(1)Note de bas de page b et 339(1) et de l’article 342 de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l’article 12 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appel sélectif numérique

    appel sélectif numérique ou ASN Technique qui repose sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet à une station radioélectrique de rejoindre une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui est conforme aux recommandations du Secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. (digital selective callingorDSC)

    autorisé

    autorisé Qualifie un navire autorisé par le Bureau ou par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire. (certified)

    bassin des Grands Lacs

    bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin)

    bateau de sauvetage

    bateau de sauvetage S’entend au sens du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche. (survival craft)

    bâtiment remorqueur

    bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)

    IDBE

    IDBE Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à bande étroite, qui permet de transmettre des messages, au moyen du code international de télégraphie numéro 2, de manière que le récepteur imprime les messages transmis automatiquement. (NBDP)

    INMARSAT

    INMARSAT L’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites. (INMARSAT)

    Loi

    Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur S’entend de la longueur hors tout. (length)

    mille

    mille S’entend du mille marin international de 1 852 m. (mile)

    navire de cote arctique

    navire de cote arctique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires. (Arctic class ship)

    navire de type A

    navire de type A S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires. (Type A ship)

    navire non canadien

    navire non canadien Navire autre qu’un navire canadien ou un navire non dédouané au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (non-Canadian ship)

    navire ponté

    navire ponté Navire possédant un pont fixe structuré couvrant la totalité de la coque au-dessus de la flottaison d’exploitation la plus élevée et qui n’est exposé à aucun danger lorsque les puits ou cockpits ouverts aménagés dans le pont sont envahis par l’eau. (closed construction ship)

    propriétaire

    propriétaire Est assimilé au propriétaire l’affréteur. (owner)

    récepteur NAVTEX

    récepteur NAVTEX Récepteur qui permet de recevoir des messages du service NAVTEX international et qui est conforme à l’article 24 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio). (NAVTEX receiver)

    renseignements sur la sécurité maritime

    renseignements sur la sécurité maritime Avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires. (maritime safety information)

    répondeur SAR

    répondeur SAR Répondeur radar qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage et qui est conforme à l’article 28 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio). (SART)

    RLS

    RLS Radiobalise de localisation des sinistres qui est conforme aux articles 25 et 26 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio). (EPIRB)

    service NAVTEX international

    service NAVTEX international Service d’émission coordonnée de renseignements sur la sécurité maritime en langue anglaise qui est reçue automatiquement par tous les navires au moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (international NAVTEX service)

    station terrienne de navire

    station terrienne de navire Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite installée à bord d’un navire. (ship earth station)

    système d’appel de groupe amélioré

    système d’appel de groupe amélioré Système de transmission de messages au moyen du système mobile de communication par satellite INMARSAT-C exploité par INMARSAT. (enhanced group call system)

    système de veille double

    système de veille double À l’égard d’un radiotéléphone VHF, s’entend du radiotéléphone conçu pour, à la fois :

    • a) rester à l’écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16) tout en maintenant l’écoute sur une autre voie choisie;

    • b) permettre que la voie 16 ait la priorité sur la voie choisie lorsqu’elle reçoit un signal. (dual watch capability)

    zone de contrôle de la sécurité de la navigation

    zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone des eaux arctiques désignée comme telle en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone)

    zone de services de trafic maritime

    zone de services de trafic maritime S’entend de la zone de services de trafic maritime prévue à l’article 4 du Règlement sur les zones de services de trafic maritime. (Vessel Traffic Services Zone)

    zone océanique A1

    zone océanique A1, zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 S’entendent au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1,sea area A2,sea area A3andsea area A4)

    zone VHF

    zone VHF S’entend des eaux suivantes :

    • a) les eaux des Grands Lacs;

    • b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;

    • c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63°O.;

    • d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;

    • e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence de 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)

  • (2) Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage et les classes de voyages en eaux secondaires s’entendent au sens des articles 4 et 6, selon le cas, du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux navires qui, selon le cas, sont :

    • a) des navires canadiens naviguant dans des eaux, quelles qu’elles soient;

    • b) des navires non canadiens effectuant des activités de cabotage, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.

  • (2) Les articles 4 à 8 et 15 s’appliquent, en outre, aux navires non canadiens pendant qu’ils naviguent dans les eaux canadiennes ou dans les eaux qui font partie d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) aux navires effectuant des voyages en eaux secondaires autres que celles qui sont énumérées à l’annexe, sauf s’ils transportent des passagers;

    • b) aux dragues non autopropulsées ou aux engins flottants similaires qui ne sont pas situés dans un chenal ou une voie d’accès ou près de ces derniers ou à tout autre endroit où ils présentent un risque pour les navires;

    • c) aux bâtiments remorqueurs, lorsque la remorque et le bâtiment remorqueur sont situés dans une aire de flottage;

    • d) aux embarcations de plaisance.

    • e) [Abrogé, DORS/2005-128, art. 1]

  • DORS/2005-128, art. 1

Bâtiments remorqueurs

  •  (1) Un bâtiment remorqueur qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue une activité de remorquage à l’extérieur de la zone océanique où il effectue habituellement ses activités n’a pas à être conforme aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement de radiocommunication pour la zone située à l’extérieur de la zone océanique où il effectue habituellement ses activités, dans les cas suivants :

    • a) un des navires participant à l’activité de remorquage avec le bâtiment remorqueur est conforme aux exigences prévues pour cette zone océanique;

    • b) l’activité de remorquage s’effectue dans le cadre d’une situation d’urgence.

  • (2) Si le bâtiment remorqueur et le bâtiment poussé par celui-ci forment une unité composite à liaison rigide cette entité est considéré comme une seule entité dont les dimensions correspondent au total des deux bâtiments qui la composent.

Navires ressortissant à la Convention de sécurité

 Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être muni d’une station de navire et de l’équipement de radiocommunication conformément au chapitre IV de la Convention de sécurité.

Responsabilités du propriétaire du navire

 Le propriétaire du navire doit veiller à ce que le navire soit muni d’une station de navire et d’un équipement de radiocommunication conformes au présent règlement et au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) avant que le navire entreprenne un voyage.

Emplacement d’une station de navire

  •  (1) Toute station de navire doit être située à bord d’un navire à un endroit qui lui permet, à la fois :

    • a) de bénéficier d’une sécurité et d’une disponibilité opérationnelle maximales;

    • b) de surveiller les fréquences de détresse et de sécurité, y compris les renseignements sur la sécurité maritime, et d’envoyer des signaux de détresse ou des alertes de détresse depuis le poste d’où le navire est habituellement gouverné;

    • c) d’être protégée des effets nuisibles de l’eau, des températures extrêmes et d’autres conditions ambiantes défavorables.

  • (2) Tout radiotéléphone VHF visé au paragraphe 7(1) et toute installation radio VHF visée au paragraphe 9(1) doivent être accessibles depuis le poste de commandement et leur fonctionnement, y compris le choix de la voie, doit être possible depuis ce poste.

Radiotéléphones VHF

  •  (1) Tout navire doit être muni d’un radiotéléphone VHF non portatif si le navire, selon le cas :

    • a) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur;

    • b) transporte des passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée :

      • (i) soit dans une zone VHF,

      • (ii) soit à plus de cinq milles du rivage;

    • c) est un bâtiment remorqueur.

  • (2) Sauf si le navire est muni de deux radiotéléphones VHF, le radiotéléphone VHF doit être équipé d’un système de veille double si le navire est, selon le cas :

    • a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;

    • b) un navire à passagers de 20 m ou plus de longueur qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • c) un navire dont l’installation du radiotéléphone VHF a été effectuée après le 28 avril 1996.

  • (3) Malgré l’alinéa (1)b), tout navire qui n’est pas un navire ponté et qui transporte au plus six passagers peut être muni d’un radiotéléphone VHF portatif si celui-ci, à la fois :

  • DORS/2005-128, art. 2

Navigation à l’extérieur d’une zone VHF ou de la zone océanique A1

  •  (1) Tout navire transportant des passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée à l’extérieur d’une zone VHF ou de la zone océanique A1 doit être muni d’un équipement de radiocommunication permettant d’établir des communications bidirectionnelles continues avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation ou une personne situées sur la terre ferme assurant des communications avec le navire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui effectuent un voyage en eaux secondaires au cours duquel ils naviguent à au plus deux milles du rivage et transportent au plus six passagers.

  • DORS/2005-128, art. 3

Navigation dans le bassin des Grands Lacs

  •  (1) Tout navire effectuant un voyage dans le bassin des Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF non portatifs si le navire est, selon le cas :

    • a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;

    • b) un navire à passagers de 20 m ou plus de longueur, et qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II.

  • (2) Tout autre navire effectuant un voyage dans le bassin des Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF, dont l’un peut être portatif, dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un navire transportant plus de six passagers;

    • b) il s’agit d’un bâtiment remorqueur dont la remorque, à l’exclusion du câble de remorque, mesure 20 m ou plus de longueur.

Appel sélectif numérique (ASN)

  •  (1) Au lieu du radiotéléphone VHF exigé à l’article 7, tout navire effectuant un voyage de long cours ou un voyage de cabotage doit être muni d’une installation radio VHF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’ASN, à compter du :

    • a) 1er avril 2001, dans le cas d’un navire qui n’effectue pas un voyage dans une zone de services de trafic maritime et si l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le navire a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus,

      • (ii) le navire mesure 20 m ou plus de longueur et est autorisé à transporter plus de 12 passagers;

    • b) 1er février 2003 ou à la date à laquelle les zones VHF sur les côtes est et ouest du Canada seront converties en zone océanique A1, si cette date est postérieure au 1er février 2003, lorsque, selon le cas, le navire :

      • (i) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur,

      • (ii) transporte plus de six passagers,

      • (ii.1) transporte moins de six passagers et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours,

      • (iii) est un bâtiment remorqueur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui effectuent des voyages de cabotage, classe IV, dans une zone de services de trafic maritime.

  • DORS/2005-128, art. 4

Navigation dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 et la zone océanique A4

  •  (1) Tout navire de 20 m ou plus de longueur qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers ou un navire qui a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus doit être muni de l’équipement suivant :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A2, une installation radio MF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’ASN;

    • b) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A3 :

      • (i) soit une station terrienne de navire INMARSAT et une installation radio MF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’ASN,

      • (ii) soit d’une installation radio MF/HF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’IDBE et de l’ASN;

    • c) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A4, une installation radio MF/HF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’IDBE et de l’ASN;

    • d) lorsqu’il effectue un voyage dans une zone desservie par INMARSAT et que le service NAVTEX international ou le service mobile maritime de détresse et de sécurité VHF continu n’est pas assuré, une installation radio permettant de recevoir des renseignements sur la sécurité maritime grâce au système d’appel de groupe amélioré d’INMARSAT.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux navires qui effectuent un voyage exclusivement dans une zone où les renseignements sur la sécurité maritime sont fournis par l’IDBE sur la bande HF s’ils sont munis d’un équipement de radiocommunication permettant de recevoir ce service.

Navigation dans le golfe du Saint-Laurent

 Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux navires qui effectuent un voyage sans escale en passant dans le golfe du Saint-Laurent au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, s’ils sont munis :

  • a) d’une part, d’un récepteur NAVTEX;

  • b) d’autre part, d’un équipement de radiocommunication leur permettant d’établir des communications bidirectionnelles continues avec les Services de communications et de trafic maritime de la Garde côtière canadienne.

Répondeur SAR

 Un répondeur SAR, à bord d’un navire, qui est exigé en application du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche, doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour une utilisation immédiate à bord du navire.

RLS

  •  (1) Tout navire, autre qu’un remorqueur, doit être muni d’une RLS dans les cas suivants :

    • a) le navire mesure 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage, autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires;

    • b) le navire a une jauge brute de 15 tonneaux ou plus, mesure moins de 20 m de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours;

    • b.1) le navire transporte des passagers et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours;

    • c) à compter du 1er avril 2002, si le navire a une jauge brute de moins de 15 tonneaux, mesure 8 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours.

  • (2) Tout remorqueur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux doit être muni d’une RLS lorsqu’il effectue un voyage autre que l’un des voyages suivants :

    • a) un voyage de cabotage, classe IV;

    • b) un voyage en eaux secondaires;

    • c) dans le cas d’un remorqueur de moins de 20 m de longueur, un voyage d’au plus 50 milles au cours duquel le remorqueur navigue :

      • (i) soit à deux milles ou moins du rivage,

      • (ii) soit à 20 milles ou moins du port de refuge le plus près.

  • (3) La RLS exigée par le présent règlement doit être placée dans le navire de manière :

    • a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 15 tonneaux ou plus ou d’un remorqueur, à lui permettre de surnager librement si le navire coule;

    • b) à être facilement accessible depuis un endroit situé à proximité du poste d’où le navire est habituellement gouverné, sauf si elle peut être déclenchée à distance depuis ce poste;

    • c) à être dégagée manuellement et transportée à bord d’un bateau de sauvetage.

  • DORS/2005-128, art. 5

Service NAVTEX international

  •  (1) Tout navire qui effectue un voyage dans une zone desservie par le service NAVTEX international doit être muni d’un récepteur NAVTEX lorsqu’il effectue un voyage au-delà des limites d’une zone VHF.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux navires suivants :

    • a) les navires à passagers;

    • b) les bâtiments de pêche de 24 m ou plus de longueur;

    • c) les bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus;

    • d) tout autre navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus.

Navigation dans l’Arctique

  •  (1) Il est interdit de naviguer à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation à moins que les exigences du présent règlement et celles du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) ne soient respectées.

  • (2) Les navires de cote arctique et les navires de type A qui naviguent à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, à l’exception des zones 14 à 16, désignées à l’article 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation, doivent être munis d’un radio terminal de télécopie.

  • (3) Le radio terminal de télécopie doit pouvoir recevoir les renseignements sur les glaces qui sont transmis par les stations radio et les aéronefs de reconnaissance des glaces dans la zone où le navire navigue.

Radiogoniomètres VHF de recherche et de sauvetage

 Les navires suivants doivent être munis d’un radiogoniomètre VHF de recherche et de sauvetage :

  • a) tout navire d’État utilisé pour la recherche et le sauvetage;

  • b) tout navire de secours utilisé comme moyen de transport ou d’aide à l’intention des employés travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant dans le contexte de ces activités.

Documents, publications et équipement

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord, à un endroit facile d’accès, les documents et publications suivants :

    • a) le certificat d’opérateur radio de chacun des opérateurs radio;

    • b) au poste principal de la station de navire :

      • (i) d’une part, une publication où figurent les stations côtières, les services fournis par ces stations et les fréquences utilisées dans la zone où le navire navigue,

      • (ii) d’autre part, le certificat d’inspection de radio de la station de navire.

  • (2) Le navire qui effectue un voyage international dont toute partie du voyage est effectuée à l’intérieur de la zone océanique A3 ou de la zone océanique A4 et qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers ou qui a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus doit avoir au poste principal de la station de navire les documents suivants :

    • a) la publication de l’Union internationale des communications intitulée Manuel à l’usage des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite;

    • b) la publication de l’Organisation maritime internationale intitulée Plan-cadre relatif aux installations et services à terre dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (Plan-cadre SMDSM).

  • (3) Le navire qui effectue un voyage international à l’intérieur de la zone océanique A1 ou de la zone océanique A2 et qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers ou qui a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus doit avoir au poste principal de la station de navire l’une ou l’autre des publications suivantes de l’Union internationale des communications intitulée :

    • a) Nomenclature des stations de navires;

    • b) La Liste des indicatifs d’appel et des identités numériques.

 Tout poste principal d’une station de navire doit être muni de ce qui suit :

  • a) une fiche d’instructions, bien en vue, qui résume clairement les procédures radiotéléphoniques de détresse;

  • b) à un endroit facile d’accès, les éléments suivants :

    • (i) des instructions permettant l’utilisation adéquate de l’équipement de radiocommunication,

    • (ii) les instructions, les pièces de rechange et les outils nécessaires pour permettre l’entretien courant et la vérification de l’équipement de radiocommunication, qui sont recommandés par le fabriquant ou exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui peuvent être effectués par des personnes autres que les techniciens radio;

  • c) un dispositif fiable, bien en vue, pouvant indiquer précisément l’heure.

Antenne de rechange

 Tout navire de 20 m ou plus de longueur n’ayant qu’un radiotéléphone VHF doit être muni d’une antenne de rechange préaccordée avec un câble d’interconnexion suffisamment long pour permettre le remplacement rapide de l’antenne principale sans un nouveau réglage.

  •  (1) Toute station de navire à bord d’un navire qui mesure 20 m ou plus de longueur ou qui effectue un voyage au nord de 65° de latitude nord doit être munie d’une antenne de rechange entièrement assemblée pour permettre le remplacement rapide de l’antenne principale sans un nouveau réglage, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) la station de navire est en double;

    • b) la station de navire est munie d’une antenne rigide autoportante boulonnée ou fixée solidement d’une autre manière au navire au moyen d’un support de cloison, d’une lourde plaque ou d’un raccord.

Sources d’énergie électrique

 Tout navire doit disposer d’un approvisionnement suffisant en énergie électrique pour faire fonctionner sa station de navire et charger les batteries qui font partie de la source d’énergie de réserve de la station de navire.

  •  (1) Les navires de 20 m ou plus de longueur, les navires à passagers qui transportent plus de six passagers et les bâtiments remorqueurs doivent avoir à bord :

    • a) une source d’énergie de réserve qui est conforme aux exigences du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui est suffisante pour alimenter sa station de navire afin d’assurer les communications de détresse et de sécurité lors d’une défaillance de leurs sources d’énergie électrique principale et de secours;

    • b) un moyen permanent, indépendant des sources d’énergie électrique principale et de secours, pour éclairer de l’intérieur ou de l’extérieur les commandes radio nécessaires à l’utilisation de sa station de navire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires à passagers qui transportent plus de six passagers ni aux bâtiments remorqueurs si, à la fois :

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

ANNEXE(alinéa 2(3)a))Eaux secondaires

Terre-Neuve

  • 1 
    Humber Arm

Île-du-Prince-Édouard

  • 2 
    Le port de Charlottetown
  • 3 
    Le port de Summerside

Nouvelle-Écosse

  • 4 
    Le lac Bras d’Or
  • 5 
    Le port de Halifax et les eaux délimitées par une ligne reliant la station de triangulation de Osborne Head à l’extrémité est de la pointe Chebucto

Nouveau-Brunswick

  • 6 
    Le port de Saint John
  • 7 
    La baie de Miramichi
  • 8 
    La baie de Nepisiquit
  • 9 
    Le port de Dalhousie
  • 10 
    Le détroit de Shippegan
  • 11 
    La baie Passamaquoddy

Québec

  • 12 
    Le fleuve Saint-Laurent
  • 13 
    La rivière Saguenay

Ontario

  • 14 
    Le fleuve Saint-Laurent
  • 15 
    La rivière Détroit
  • 16 
    La rivière Sainte-Claire
  • 17 
    La rivière St. Marys

Colombie-Britannique

  • 18 
    L’anse Alberni
  • 19 
    Le détroit de Quatsino
  • 20 
    L’anse Jervis
  • 21 
    Le port de Prince Rupert
  • 22 
    Le fleuve Fraser, en aval de la rivière Pitt
  • 23 
    La rivière Skeena en aval de Port Essington

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