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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (DORS/2000-55)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

DORS/2000-55

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2000-02-10

Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

C.P 2000-134 2000-02-10

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

droit

droit Droit fixé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par l’administration portuaire en vertu de l’article 53 de cette loi. (fee)

endroit désigné

endroit désigné Endroit désigné par l’administration portuaire à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de la liste des activités. (designated area)

liste des activités

liste des activités À l’égard d’un port, s’entend de la partie de l’annexe 1 visant ce port. (activity list)

Loi

Loi La Loi maritime du Canada. (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

travail à chaud

travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)

Champ d’application

Application du règlement

 Sous réserve de l’article 3, le présent règlement s’applique aux eaux navigables d’un port, aux ouvrages et aux activités dans un port, ainsi qu’aux biens gérés, détenus ou occupés par l’administration portuaire.

Non-application du règlement — Loi sur les eaux navigables canadiennes

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, qui entraîne la prise de décision par le ministre, en vertu de cette loi, quant à savoir si cet ouvrage gêne la navigation s’il est construit, placé, reconstruit, réparé ou modifié sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux :

  • a) soit par une administration portuaire autre qu’une administration portuaire visée à l’annexe 2;

  • b) soit par une personne autre qu’une personne qui exerce ces activités pour le compte d’une administration portuaire visée à l’annexe 2.

Obligation de sa majesté

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Sécurité et maintien de l’ordre dans les ports

Interdictions

 Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :

  • a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port;

  • b) gêner la navigation;

  • c) obstruer ou menacer une partie du port;

  • d) nuire à toute activité autorisée dans le port;

  • e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, de produire ou de modifier des courants, de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou de diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port;

  • f) occasionner une nuisance;

  • g) endommager un navire ou un autre bien;

  • h) altérer la qualité du sol, de l’air ou de l’eau;

  • i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port ou les biens gérés, détenus ou occupés par l’administration portuaire.

  • DORS/2004-255, art. 2(F)

 Il est interdit d’exercer dans un port toute activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 4.

Accès aux biens-fonds du port

 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes dans le port;

  • b) la personne est autorisée à y pénétrer par l’administration portuaire;

  • c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur, d’un dispositif ou d’une autre façon, notamment par une clôture.

  • DORS/2004-255, art. 3

Panneaux indicateurs

 L’administration portuaire peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port, la protection environnementale du port ou la gestion de l’infrastructure maritime et des services dans le port d’une façon commerciale.

  • DORS/2004-255, art. 4
  •  (1) Toute personne qui se trouve dans un port doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité de l’administration portuaire, à moins d’être autorisée à y déroger par celle-ci.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port.

  • DORS/2004-255, art. 5

Circulation des véhicules

  •  (1) Toute personne qui conduit un véhicule sur un bien-fonds géré, détenu ou occupé par une administration portuaire est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

    • a) la limite de vitesse indiquée, sous l’autorité de l’administration portuaire, sur des panneaux indicateurs placés sur le bien-fonds;

    • b) la vitesse minimale que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-179, art. 1]

  • DORS/2002-179, art. 1
  •  (1) L’administration portuaire peut, sur un bien-fonds qu’elle gère, détient ou occupe, faire placer des panneaux indicateurs et des dispositifs relativement :

    • a) à la conduite sécuritaire des véhicules;

    • b) au stationnement ou à l’arrêt des véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt.

  • (2) Toute personne qui conduit un véhicule sur un bien-fonds géré, détenu ou occupé par une administration portuaire doit se conformer :

    • a) aux instructions qui figurent sur des panneaux indicateurs ou dispositifs placés sous l’autorité de l’administration portuaire et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou au bien-fonds;

    • b) aux instructions de circulation qui lui sont données par une personne autorisée à cette fin par l’administration portuaire.

  • (3) Le propriétaire d’un véhicule stationné ou arrêté en contravention des instructions visées au paragraphe (2) et toute personne qui est en possession du véhicule peuvent être tenus responsables.

  • DORS/2002-179, art. 2
  • DORS/2004-255, art. 6

 L’administration portuaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article si le véhicule, selon le cas :

  • a) semble être abandonné;

  • b) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;

  • c) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.

  • DORS/2002-179, art. 3
  • DORS/2004-255, art. 7

Enlèvement — Biens-fonds ou eaux

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans un port, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, de la cargaison, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit :

    • a) prendre immédiatement les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour les enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident à l’administration portuaire et fournir une description de ce qui a été laissé tombé, déposé, déchargé ou déversé et indiquer son emplacement approximatif.

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la cargaison, les apparaux, la substance ou la chose, l’administration portuaire peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gênaient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne.

  • DORS/2004-255, art. 8
  • DORS/2005-326, art. 1(F)

Protection contre l’incendie

 Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie qui sont raisonnablement nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens, compte tenu des activités et des marchandises dans le port.

Situations dangereuses

 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port doit :

  • a) prendre l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes :

    • (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

    • (ii) envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;

  • b) prendre les mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

  • c) signaler sans délai à l’administration portuaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution.

  • DORS/2004-255, art. 9

Situations d’urgence

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités sans avoir de contrat, de bail, de licence ou d’autorisation accordée par l’administration portuaire, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si :

  • a) d’une part, l’activité est nécessaire par suite de la situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environnement;

  • b) d’autre part, la personne qui exerce l’activité présente sans délai à l’administration portuaire un rapport décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.

 Lorsqu’une situation cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure, des dommages aux biens ou à l’environnement ou toute autre situation d’urgence dans un port, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai à l’administration portuaire qu’une situation d’urgence existe;

  • b) présenter à l’administration portuaire un rapport détaillé de la situation d’urgence dès que possible après le début de celle-ci;

  • c) à la demande de l’administration portuaire, transmettre le rapport destiné à l’administration portuaire et une copie de chaque rapport que fait la personne aux administrations municipales, provinciales et fédérales.

  • DORS/2002-179, art. 4(F)

Accidents et incidents

 Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement, un échouage ou un cas de pollution doit présenter sans délai à l’administration portuaire un rapport détaillé de cet incident.

Mesures de précaution

  •  (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 1, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.

  • (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l’administration portuaire.

  • DORS/2004-255, art. 10

PARTIE 2Activités des administrations portuaires

Disposition générale

 L’administration portuaire qui est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5 doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de ses responsabilités concernant la sécurité des personnes et des biens dans le port, la protection environnementale du port et la gestion de l’infrastructure maritime et des services dans le port d’une façon commerciale.

Ouvrages au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

Pouvoir de construire

 Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.

Évaluations et rapports

  •  (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 21, l’administration portuaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans le port.

  • (2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, l’administration portuaire veille à ce que soit établi un rapport résumant l’évaluation.

  • (3) L’administration portuaire est tenue :

    • a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage aurait un effet négatif sur la sécurité de la navigation, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

    • b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage gênerait tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour qu’il soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi.

  • DORS/2004-255, art. 12(F)

PARTIE 3Autorisations et instructions visant les activités dans les ports

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence

 Toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec l’administration portuaire, ou d’une licence délivrée par celle-ci.

 L’administration portuaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par la délivrance d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou de la licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.

Autorisations affichées ou prévues par formulaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’administration portuaire peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen d’affiches ou de formulaires, d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2.

  • (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité.

  • (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :

    • a) d’une part, elle établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

    • b) d’autre part, elle énonce les conditions de l’une des façons suivantes :

      • (i) en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité,

      • (ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paye, le cas échéant, le droit applicable.

  • (2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d’inspection.

 

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