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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (DORS/2000-55)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

PARTIE 2Activités des administrations portuaires (suite)

Ouvrages au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (suite)

Évaluations et rapports

  •  (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 21, l’administration portuaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans le port.

  • (2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, l’administration portuaire veille à ce que soit établi un rapport résumant l’évaluation.

  • (3) L’administration portuaire est tenue :

    • a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage aurait un effet négatif sur la sécurité de la navigation, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

    • b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage gênerait tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour qu’il soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi.

  • DORS/2004-255, art. 12(F)

PARTIE 3Autorisations et instructions visant les activités dans les ports

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence

 Toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec l’administration portuaire, ou d’une licence délivrée par celle-ci.

 L’administration portuaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par la délivrance d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou de la licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.

Autorisations affichées ou prévues par formulaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’administration portuaire peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen d’affiches ou de formulaires, d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2.

  • (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité.

  • (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :

    • a) d’une part, elle établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

    • b) d’autre part, elle énonce les conditions de l’une des façons suivantes :

      • (i) en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité,

      • (ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paye, le cas échéant, le droit applicable.

  • (2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d’inspection.

Autorisation à une personne

[
  • DORS/2002-179, art. 5
]
  •  (1) L’administration portuaire peut accorder par écrit à une personne, en vertu du présent article, l’autorisation d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités, dans les cas suivants :

    • a) la mention « X » figure à la colonne 3;

    • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visées dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 25.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 28(2), l’administration portuaire doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation si elle avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.

  • DORS/2000-140, art. 1(A)
  • DORS/2002-179, art. 6
  • DORS/2004-255, art. 13(F)
  • DORS/2013-42, art. 1(F)
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 27 ou est visée par l’autorisation accordée en vertu de cet article;

    • b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.

  • (2) La personne qui demande à l’administration portuaire l’autorisation d’exercer dans le port une activité fournit à l’administration portuaire :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le droit applicable, le cas échéant;

    • c) tout renseignement pertinent à l’activité proposée qu’exige l’administration portuaire dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 5;

    • d) si l’administration portuaire l’exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne l’administration portuaire à titre d’assurée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser l’administration portuaire si la police est modifiée ou annulée;

    • e) si l’administration portuaire l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.

  • DORS/2000-140, art. 2
  • DORS/2002-179, art. 7
  • DORS/2004-255, art. 14

 L’administration portuaire peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 27 ou en changer les conditions dans les cas suivants :

  • a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5 ou, du fait de nouvelles circonstances, devient susceptible d’en entraîner une;

  • b) la couverture d’assurance, la garantie de bonne fin ou la garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité que la personne a obtenue devient insuffisante compte tenu de l’activité ou est annulée;

  • c) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

  • d) la personne à qui l’autorisation a été accordée, ou toute personne visée par l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.

  • DORS/2002-179, art. 8
  •  (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 27 est annulée, l’administration portuaire en avise la personne visée.

  • (2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

    • a) l’expiration des cinq jours suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;

    • b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;

    • c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation.

  • DORS/2002-179, art. 9

Instructions visant la cessation, l’enlèvement, le retour et la remise

  •  (1) L’administration portuaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;

    • b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 27 sans l’avoir obtenue ou sans être visée par une autorisation;

    • c) la personne ou l’une quelconque des personnes visées dans une autorisation ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation;

    • d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 29;

    • e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :

      • (i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port relativement à l’activité,

      • (ii) retourner au port tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l’administration portuaire.

  • (4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, l’administration portuaire peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.

  • (5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée par l’administration portuaire gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.

  • DORS/2002-179, art. 10
  • DORS/2004-255, art. 15
  • DORS/2013-42, art. 2(F)

Transport de conteneurs par camion — Port Metro Vancouver

[
  • DORS/2014-86, art. 1
  • DORS/2014-308, art. 1
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Administration

    Administration L’Administration portuaire de Vancouver Fraser. (Authority)

    autorisation

    autorisation Autorisation écrite délivrée par l’Administration pour le transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver. (authorization)

    loi sur le transport de conteneurs par camion

    loi sur le transport de conteneurs par camion La loi de la Colombie-Britannique intitulée Container Trucking Act, S.B.C. 2014, ch. 28. (Container Trucking Act)

    Port Metro Vancouver

    Port Metro Vancouver Le port de l’Administration. (Port Metro Vancouver)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), il est interdit à l’Administration de permettre à un camion d’accéder au Port Metro Vancouver dans le but de transporter un conteneur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le conducteur du camion est un employé du titulaire d’une autorisation valide ou il agit, directement ou indirectement, pour le compte de celui-ci;

    • b) la personne qui est titulaire de l’autorisation est aussi titulaire d’une licence pour le transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver en vertu de la loi sur le transport de conteneurs par camion;

    • c) la licence n’est pas suspendue.

  • (3) L’autorisation est valide si son titulaire se conforme, ou veille à ce que ses conducteurs se conforment, aux exigences ci-après établies par l’Administration et précisées dans l’autorisation :

    • a) les exigences visant un système de rendez-vous ou de réservation pour des camions;

    • b) les exigences visant l’identification des camions qui accèdent au Port Metro Vancouver;

    • c) les exigences visant le repérage et la surveillance des camions au Port Metro Vancouver.

  • (4) Il est entendu que la licence visée à l’alinéa (2)b) comprend l’autorisation qui est réputée être une licence en vertu de la loi sur le transport de conteneurs par camion.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il y a une urgence qui pose un risque pour la sécurité des personnes ou des biens au Port Metro Vancouver ou un risque pour l’environnement et si des conteneurs doivent être transportés par camion pour atténuer, ou aider à atténuer, ces risques.

  • (6) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’un camion qui transporte un conteneur à destination ou en provenance d’un lieu à l’extérieur du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

  • DORS/2006-278, art. 1
  • DORS/2007-171, art. 1
  • DORS/2014-86, art. 2
  • DORS/2014-308, art. 1

PARTIE 4Navires et cargaisons

Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons

  •  (1) Le présent article s’applique aux navires d’une catégorie à l’égard de laquelle des droits sont fixés en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux embarcations de plaisance.

  • (3) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants à l’administration portuaire s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue de l’obtention d’une autorisation de mouvement :

    • a) le nom du navire, son port d’immatriculation et son numéro d’identification tel qu’il figure dans le Lloyd’s Register of Shipping ou sur le certificat du navire;

    • b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l’agent du navire;

    • c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout;

    • d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage;

    • e) une estimation de l’heure d’arrivée du navire dans le port;

    • f) une estimation du tirant d’eau du navire à son arrivée dans le port et du tirant d’eau à son départ;

    • g) la description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par l’administration portuaire;

    • h) la description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port;

    • i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent;

    • j) si le navire n’est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port;

    • k) le dernier port d’escale du navire et son prochain port d’escale prévu;

    • l) tout autre renseignement demandé par l’administration portuaire qui est pertinent afin d’évaluer les probabilités qu’une des conséquences interdites en vertu de l’article 5 se produisent ou afin de gérer l’infrastructure maritime et les services dans le port d’une façon commerciale.

  • (4) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir à l’administration portuaire la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement.

  • (5) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :

    • a) être envoyés par messager, sous forme d’un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire;

    • b) être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique.

 

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