Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
DORS/2000-66
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2000-02-24
Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
C.P. 2000-209 2000-02-24
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mai 1999, le projet de règlement intitulé Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de déposer un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 89 de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que plus de 60 jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès du ministre de l’Environnement selon le paragraphe 48(2) de cette loi;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, la gouverneure en conseil est d’avis que le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu de l’article 34Note de bas de page b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15
Définition
1 Dans le présent règlement, « substance » s’entend du chlorure de tributyltétradécylphosphonium, dont la formule moléculaire est C26H56P·Cl.
Application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à la fabrication, l’utilisation, la transformation, la vente, la mise en vente et l’importation de la substance en tant qu’étalon analytique de laboratoire, ni aux points concernant la substance qui sont déjà réglementés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Interdiction
3 Il est interdit d’utiliser, de transformer, de vendre, de mettre en vente et d’importer la substance.
4 Il est interdit de fabriquer la substance, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le fabricant fabrique la substance seulement pour exportation;
b) il a donné au ministre, 60 jours avant la date du début de la fabrication, un avis écrit de son intention de fabriquer la substance;
c) il fabrique la substance en utilisant un procédé complètement étanche selon lequel le confinement de la substance est assuré par divers contrôles de pollution ou techniques de récupération, y compris le confinement d’urgence, pour prévenir tout rejet dans l’environnement.
Registre
5 La personne qui fabrique la substance pour exportation tient un registre certifiant les quantités fabriquées au cours de l’année. Elle conserve ce registre à son établissement au Canada durant cinq ans.
Exportation
6 Le fabricant qui exporte la substance conserve à son établissement au Canada durant cinq ans une copie de la déclaration douanière canadienne visant l’exportation, le cas échéant.
Incinération
7 Le fabricant qui expédie la substance ou une matière en contenant pour la faire incinérer :
a) se conforme aux Lignes directrices nationales relatives aux installations d’incinération des déchets dangereux — Critères de conception et de fonctionnement, volume 1, du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), mars 1992, compte tenu de leurs modifications successives;
b) conserve à son établissement au Canada durant cinq ans une copie des documents certifiant que l’incinération a eu lieu.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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