Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des navires
DORS/2000-70
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2000-02-24
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des navires
C.P. 2000-216 2000-02-24
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 48a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires, ci-après.
aL.C. 1998, ch. 16, art. 3
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- certificat international de jauge (1969)
certificat international de jauge (1969)
a) Dans le cas d'un navire canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 13(5) ou des articles 15, 18 ou 19;
b) dans le cas d'un navire non canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 21(2) ou de l'article 7 de la Convention de 1969. (International Tonnage Certificate (1969))
- Convention de 1969
Convention de 1969 La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires adoptée et publiée par l'Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (1969 Convention)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- TP 13430
TP 13430 La norme intitulée Norme de jaugeage des navires, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13430)
Non-application du règlement
2 Le présent règlement ne s'applique pas :
a) aux navires non canadiens qui sont obligés de dévier de leur route prévue et de se réfugier temporairement en eaux canadiennes en raison de mauvais temps ou de tout autre cas de force majeure;
b) aux navires dont l'immatriculation n'est pas requise en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi et qui, bien qu'ils soient admissibles à l'immatriculation en vertu de la partie I de la Loi, ne sont pas immatriculés;
c) aux navires qui sont munis d'un permis délivré par un gouvernement étranger et qui satisfont à des normes qui sont sensiblement équivalentes à celles qui sont imposées par les règlements pris en vertu de l'article 108 de la Loi.
PARTIE 1Immatriculation
Renouvellement de l'immatriculation
3 (1) La demande pour le renouvellement de l'immatriculation d'un navire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, comprend les renseignements qu'il précise et est accompagnée de la documentation qu'il indique.
(2) Le registraire en chef avise, au moins 30 jours avant l'expiration de la période de validité du certificat d'immatriculation du navire, la personne inscrite au Registre en tant que propriétaire du navire ou son représentant autorisé que les renseignements et la documentation visés au paragraphe (1) doivent lui être transmis.
- DORS/2002-15, art. 20(F)
Suspension de l'immatriculation
4 Le registraire en chef suspend l'immatriculation d'un navire si les renseignements et la documentation visés au paragraphe 3(1) ne lui sont pas transmis avant l'expiration de la période de validité du certificat d'immatriculation du navire.
Rétablissement de l'immatriculation
5 Le registraire en chef rétablit l'immatriculation d'un navire lorsque lui sont transmis les renseignements et la documentation visés au paragraphe 3(1) dans les six mois suivant l'expiration de la période de validité du certificat d'immatriculation du navire.
Révocation de l'immatriculation
6 Le registraire en chef révoque l'immatriculation d'un navire si les renseignements et la documentation visés au paragraphe 3(1) ne lui sont pas transmis dans les six mois suivant l'expiration de la période de validité du certificat d'immatriculation du navire.
Avis au registraire en chef
7 L'avis exigé en vertu de l'article 28 de la Loi doit être donné par écrit.
Avis de changement de propriété
8 Le registraire en chef est tenu de donner, en vertu de l'alinéa 30(3)a) de la Loi, aux propriétaires du navire et aux créanciers hypothécaires enregistrés un avis de changement de propriété d'un navire canadien d'au moins 30 jours avant la révocation de l'immatriculation en vertu de l'alinéa 30(2)b) de la Loi.
Délai prévu pour le paragraphe 30(4) de la Loi
9 Pour l'application du paragraphe 30(4) de la Loi, le délai prévu au cours duquel la personne qui acquiert un navire ou une part dans celui-ci fournit une preuve que le registraire en chef estime suffisante démontrant que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être en vertu de la partie I de la Loi est de 30 jours après le jour où elle acquiert le navire ou une part dans celui-ci.
Preuve qu'un navire n'est plus immatriculé dans un pays étranger
10 Le propriétaire d'un navire auparavant immatriculé dans un pays étranger mais qui n'est plus immatriculé dans le pays étranger est tenu de fournir, sous forme d'un original ou d'une copie conforme d'un document écrit, notamment un certificat d'annulation ou un résumé ou une transcription du registre, une preuve démontrant que le navire n'est plus immatriculé dans le pays étranger et que le registre étranger indique qu'aucune charge n'affecte le navire.
PARTIE 2Jaugeage
Définition
11 Dans la présente partie, « longueur » s'entend, à l'égard d'un navire, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. (length)
Interdiction
12 Il est interdit aux navires immatriculés en vertu de la Loi de naviguer dans les eaux canadiennes et aux navires canadiens de naviguer à l'extérieur des eaux canadiennes, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) si leur jauge n'a pas été déterminée en vertu de la Loi avant le 25 février 2000, ils ont été mesurés et la jauge a été calculée conformément à la présente partie;
b) ils ont à bord :
(i) dans le cas d'un navire assujetti à la Convention de 1969, un certificat international de jauge (1969),
(ii) dans le cas d'un navire canadien non assujetti à la Convention de 1969, un certificat d'immatriculation,
(iii) dans le cas d'un navire non canadien non assujetti à la Convention de 1969, un certificat de jauge ou un certificat d'immatriculation.
Certificats
13 (1) Le certificat international de jauge (1969) d'un navire qui est transféré du registre d'un État qui est partie à la Convention de 1969 au Registre canadien d'immatriculation des navires demeure valable jusqu'à la première des dates suivantes :
a) la date d'expiration de la période de trois mois suivant la date d'immatriculation du navire au Canada;
b) la date de délivrance par le ministre d'un nouveau certificat international de jauge (1969) à l'égard du navire.
(2) Le certificat international de jauge (1969) d'un navire canadien cesse d'être valable et est annulé si une modification entraînant une augmentation de la jauge du navire, calculée conformément à la TP 13430, est apportée, selon le cas :
a) à l'aménagement, à la construction, à la capacité ou à l'utilisation des espaces;
b) au nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter, selon les renseignements qui figurent sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l'alinéa 321a) de la Loi;
c) à la ligne de charge assignée ou au tirant d'eau autorisé.
(3) Le certificat international de jauge (1969) d'un navire canadien demeure valable et n'est pas annulé, et il n'est pas délivré de nouveau certificat avant l'expiration d'une période de 12 mois suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une diminution de la jauge nette du navire, calculée conformément à la TP 13430, résulte d'une modification apportée, selon le cas :
a) à l'aménagement, à la construction, à la capacité ou à l'utilisation des espaces;
b) au nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter, selon les renseignements qui figurent sur son certificat de sécurité pour navire à passagers, délivré en vertu de l'alinéa 321a) de la Loi;
c) au type d'exploitation du navire, si celui-ci entraîne une modification de la ligne de charge assignée.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas :
a) aux navires qui changent de pavillon;
b) aux navires qui subissent des modifications importantes, telles que la suppression d'une superstructure, qui entraînent la modification de lignes de charge assignées;
c) aux navires à passagers servant au transport d'un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que les pèlerinages.
(5) Si le certificat international de jauge (1969) d'un navire est annulé, la jauge du navire doit être recalculée conformément à la TP 13430 et, sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre à l'égard du navire un nouveau certificat international de jauge (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.
Visites
14 (1) Le ministre peut visiter un navire afin de vérifier :
a) d'une part, que le navire a à son bord le certificat approprié prévu à l'alinéa 12b);
b) d'autre part, qu'aucune modification apportée au navire n'a changé la jauge indiquée pour le navire sur ce certificat.
(2) S'il détermine que les modifications apportées au navire ont entraîné un changement de la jauge indiquée sur le certificat visé à l'alinéa 12b) ou que le navire n'a pas à son bord ce certificat, le ministre avise par écrit :
a) dans le cas d'un navire canadien, autre qu'une embarcation de plaisance, le représentant autorisé du navire;
b) dans le cas d'un navire canadien qui est une embarcation de plaisance, le propriétaire ou le capitaine du navire;
c) dans le cas d'un navire non canadien, le gouvernement de l'État dont il est autorisé à battre pavillon.
Navire inusité
15 Malgré toute autre disposition du présent règlement, si la construction inusitée du navire empêche le calcul de la jauge conformément à la TP 13430, cette jauge doit être calculée conformément à des directives du Bureau, lesquelles adaptent à ce navire une méthode de calcul prévue à la TP 13430 et, le cas échéant, le ministre délivre un certificat international de jauge (1969) à l'égard du navire en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.
SECTION 1NAVIRES CANADIENS D'AU MOINS 24 M DE LONGUEUR
Application
16 La présente section s'applique à tout navire canadien d'au moins 24 m de longueur dans les cas suivants :
a) la jauge du navire n'a pas été déterminée avant le 25 février 2000;
b) le navire subit, le 25 février 2000 ou après cette date, des modifications qui entraînent un changement du volume total des espaces fermés du navire de l'ordre de plus de un pour cent;
c) la quille du navire a été posée avant le 17 octobre 1994 et, à cette date ou après celle-ci, le navire effectue des voyages internationaux.
Calcul de la jauge
17 La jauge du navire canadien visé à la présente section est calculée conformément à la partie 2 de la TP 13430.
Certificats
18 Le ministre délivre un certificat international de jauge (1969), en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969, à l'égard d'un navire canadien qui effectue des voyages internationaux et dont la jauge a été calculée conformément à la partie 2 de la TP 13430.
19 Le ministre peut demander à un État qui est partie à la Convention de 1969 de mesurer un navire canadien afin d'en calculer la jauge conformément à la partie 2 de la TP 13430 et de délivrer à l'égard du navire un certificat international de jauge (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.
SECTION 2NAVIRES NON CANADIENS D'AU MOINS 24 M DE LONGUEUR
Application
20 La présente section s'applique à tout navire non canadien d'au moins 24 m de longueur qui a le droit de battre pavillon d'un État qui est partie à la Convention de 1969.
Calcul de la jauge
21 (1) À la demande d'un État qui est partie à la Convention de 1969, le ministre peut exiger que le jaugeur mesure un navire non canadien afin d'en calculer la jauge conformément à la partie 2 de la TP 13430.
(2) Après avoir fait calculer la jauge d'un navire conformément au paragraphe (1), le ministre délivre à l'égard du navire un certificat international de jauge (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969 et transmet à l'État qui le demande une copie du certificat et des calculs.
- DORS/2002-15, art. 21
SECTION 3NAVIRES CANADIENS DE MOINS DE 24 M DE LONGUEUR
Application
22 La présente section s'applique à tout navire canadien de moins de 24 m de longueur dans les cas suivants :
a) la jauge du navire n'a pas été déterminée avant le 25 février 2000;
b) le navire subit, le 25 février 2000 ou après cette date, des modifications qui entraînent un changement du volume total des espaces fermés du navire de l'ordre de plus de un pour cent.
c) [Abrogé, DORS/2002-15, art. 22]
- DORS/2002-15, art. 22
Calcul de la jauge
23 La jauge de tout navire canadien visé à la présente section est calculée conformément à la partie 3 de la TP 13430.
Choix
24 Malgré l'article 23, le propriétaire d'un navire canadien visé à la présente section, autre qu'une embarcation de plaisance, peut choisir de faire jauger son navire conformément à la section 1 et il est lié par son choix en ce qui concerne ce jaugeage.
PARTIE 3Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
25 Le Règlement sur le jaugeage1 est abrogé.
1DORS/94-643
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2000.
- Date de modification :