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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-04-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

établissement stable

permanent establishment

établissement stable

  • a) En ce qui concerne une personne morale, s’entend au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b) en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement;

  • c) en ce qui concerne une société de personnes déterminée dont l’ensemble des associés sont des particuliers, s’entend d’un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 2600(2) de ce règlement si elle était un particulier;

  • d) en ce qui concerne une société de personnes déterminée à laquelle l’alinéa c) ne s’applique pas, s’entend d’un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 400(2) de ce règlement si elle était une personne morale. (permanent establishment) (permanent establishment)

particulier

individual

particulier Sont assimilées aux particuliers les successions et les fiducies. (individual) (individual)

période donnée

particular period

période donnée

  • a) Une année d’imposition pour l’application de la présente partie dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi : l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) (sauf si cet élément est déterminé pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi), l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d);

  • b) une période de déclaration pour l’application de la présente partie dans le cadre du calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi;

  • c) un trimestre d’exercice pour l’application de la présente partie dans le cadre de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi. (particular period) (particular period)

recettes brutes

gross revenue

recettes brutes En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, le montant qui représenterait ses recettes brutes pour la période pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était un contribuable aux termes de cette loi et si les mentions, dans cette loi, de l’année d’imposition de l’institution financière valaient mention de cette période. (gross revenue) (gross revenue)

recettes brutes totales

total gross revenue

recettes brutes totales En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, la partie de ses recettes brutes qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada pour la période. (total gross revenue) (total gross revenue)

société de personnes déterminée

specified partnership

société de personnes déterminée S’entend au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi. (specified partnership) (specified partnership)


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