Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant
12 (1) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs au sujet du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant ont été envoyés au juge qui a effectué un choix, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.
(2) Le juge peut soit accepter le montant révisé, soit révoquer son choix, en envoyant, par courrier recommandé, un avis à cet effet à l’administrateur des pensions viagères dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères. À défaut d’avis d’acceptation ou de révocation, le juge est réputé avoir accepté ce montant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.
(3) Si le juge accepte ou est réputé avoir accepté le montant révisé, la réduction se fait à compter de la date de prise d’effet du choix selon la Loi.
(4) Si le juge révoque son choix, la réduction est discontinuée à compter de la date de l’envoi de l’avis de révocation.
(5) Si le juge révoque son choix dans l’année suivant sa prise d’effet, les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, lui sont remboursés.
- DORS/2006-285, art. 2(F)
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