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Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant

Version de l'article 12 du 2006-11-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs au sujet du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant ont été envoyés au juge qui a effectué un choix, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.

  • (2) Le juge peut soit accepter le montant révisé, soit révoquer son choix, en envoyant, par courrier recommandé, un avis à cet effet à l’administrateur des pensions viagères dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères. À défaut d’avis d’acceptation ou de révocation, le juge est réputé avoir accepté ce montant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.

  • (3) Si le juge accepte ou est réputé avoir accepté le montant révisé, la réduction se fait à compter de la date de prise d’effet du choix selon la Loi.

  • (4) Si le juge révoque son choix, la réduction est discontinuée à compter de la date de l’envoi de l’avis de révocation.

  • (5) Si le juge révoque son choix dans l’année suivant sa prise d’effet, les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, lui sont remboursés.

  • DORS/2006-285, art. 2(F)

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