Règlement sur la pension viagère facultative du survivant
9 Si le juge effectue un choix, le montant des mensualités de la pension viagère facultative du survivant est déterminé par la conversion des prestations visées à l’alinéa a) en prestations visées à l’alinéa b) :
a) la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) les pensions prévues aux sous-alinéas (i) à (iii), la prestation de décès prévue au sous-alinéa (iv), la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :
(i) la pension viagère payable au juge en mensualités tant que le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale continue, à compter de la date de la prise d’effet du choix ou de la date où la pension prévue à l’alinéa a) devient payable, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre,
(ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,
(iii) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales à trente, quarante ou cinquante pour cent, selon le choix du juge, de celles prévues au sous-alinéa (i), à compter du décès du juge, si le juge décède après l’année suivant la prise d’effet de son choix,
(iv) les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.2(3.1) de la Loi, si le juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix.
- DORS/2019-103, art. 5
- Date de modification :