Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 14.6 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
14.6 (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;
c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.
- DORS/2023-155, art. 58
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