Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 14.6 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • (2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;

    • c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.

  • DORS/2023-155, art. 58

Date de modification :