Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;
b) une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;
c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable de prendre des mesures correctives;
d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
g) la date de délivrance de l’avis.
(2) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
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