Règlement sur les marchandises contrôlées
15 (1) L'évaluation de sécurité est menée, selon le cas, par le représentant désigné ou le ministre afin de déterminer l'honnêteté et la fiabilité d'une personne et dans quelle mesure celle-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription. Cette évaluation tient compte des éléments suivants :
a) les références;
b) les antécédents criminels;
c) dans le cas d'une personne physique, les lieux de résidence, les études et les antécédents professionnels;
d) dans le cas d'une personne morale ou de toute autre entreprise, la propriété de celle-ci.
(2) La personne visée par l'évaluation de sécurité fournit au représentant désigné ou au ministre, selon le cas, la preuve, pour les cinq années précédant son consentement à l'évaluation de sécurité, des éléments énumérés au paragraphe (1). Dans le cas d'une personne physique, elle lui fournit aussi sa date de naissance.
(3) Elle avise sans délai le représentant désigné ou le ministre, selon le cas, de toute modification à la propriété de l'entreprise ou aux antécédents criminels.
(4) Le représentant désigné procède à une nouvelle évaluation de sécurité s'il reçoit des renseignements visés au paragraphe (3).
(5) La preuve visée au paragraphe (2) doit pouvoir être vérifiée par le ministre ou le représentant désigné, selon le cas.
(6) Le ministre peut prendre en compte d’autres renseignements fournis par toute personne, notamment un autre ministre, s’il a des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (1).
(7) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, peut, s'il agit sur la base de motifs raisonnables, procéder à une nouvelle évaluation de sécurité afin de déterminer le niveau de risque visé au paragraphe (1).
- DORS/2010-303, art. 3
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