Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 15 du 2010-12-10 au 2016-06-21 :

  •  (1) L'évaluation de sécurité est menée, selon le cas, par le représentant désigné ou le ministre afin de déterminer l'honnêteté et la fiabilité d'une personne et dans quelle mesure celle-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription. Cette évaluation tient compte des éléments suivants :

    • a) les références;

    • b) les antécédents criminels;

    • c) dans le cas d'une personne physique, les lieux de résidence, les études et les antécédents professionnels;

    • d) dans le cas d'une personne morale ou de toute autre entreprise, la propriété de celle-ci.

  • (2) La personne visée par l'évaluation de sécurité fournit au représentant désigné ou au ministre, selon le cas, la preuve, pour les cinq années précédant son consentement à l'évaluation de sécurité, des éléments énumérés au paragraphe (1). Dans le cas d'une personne physique, elle lui fournit aussi sa date de naissance.

  • (3) Elle avise sans délai le représentant désigné ou le ministre, selon le cas, de toute modification à la propriété de l'entreprise ou aux antécédents criminels.

  • (4) Le représentant désigné procède à une nouvelle évaluation de sécurité s'il reçoit des renseignements visés au paragraphe (3).

  • (5) La preuve visée au paragraphe (2) doit pouvoir être vérifiée par le ministre ou le représentant désigné, selon le cas.

  • (6) Le ministre peut prendre en compte d’autres renseignements fournis par toute personne, notamment un autre ministre, s’il a des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (1).

  • (7) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, peut, s'il agit sur la base de motifs raisonnables, procéder à une nouvelle évaluation de sécurité afin de déterminer le niveau de risque visé au paragraphe (1).

  • DORS/2010-303, art. 3

Date de modification :