Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-390
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-1761 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les formulaires de procuration (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définition
Note marginale :Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Forme
Dispositions générales
Note marginale :Forme
2 (1) Sous réserve des articles 3 à 5 :
a) le formulaire de procuration visé au paragraphe 156.04(1) de la Loi doit être en la forme prévue aux paragraphes 32(1), (2), (5), (7) et (8) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral;
b) la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément à l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi doit être en la forme prévue au paragraphe 32(8), aux alinéas 35a) à f), j) à s), w) à hh), jj) et kk) et à l’article 42 du même règlement;
c) la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par une personne en désaccord conformément à l’alinéa 156.05(1)b) de la Loi doit être en la forme prévue au paragraphe 32(8), aux articles 38 à 40, au paragraphe 41(1) et à l’article 42 du même règlement.
Note marginale :Sens de « Director »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention de « Director », au paragraphe 32(1) de la version anglaise du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, vaut mention de « Superintendent ».
Note marginale :Sens de certains mots
(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans les dispositions visées à ce paragraphe :
a) sauf le sous-alinéa 35ee)(i) et l’alinéa 35gg) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, la mention de « société » vaut mention de « banque » ou de « société de portefeuille bancaire », selon le cas, à moins qu’elle ne soit employée dans l’expression « société de personnes »;
b) les termes valeur mobilière et véritable propriétaire s’entendent respectivement au sens de titre ou valeur mobilière et véritable propriétaire à l’article 2 de la Loi;
c) les termes contrôle, société mère, filiale et groupe s’entendent respectivement au sens des articles 3, 4, 5 et 6 de la Loi;
d) le terme initié s’entend au sens de :
(i) l’article 265 de la Loi, dans le cas d’une banque,
(ii) l’article 265 de la Loi, avec les adaptations prévues à l’article 834 de la Loi, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Sens de « société »
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la mention de « société », au sous-alinéa 35ee)(i) et à l’alinéa 35gg) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, vaut mention de « banque, société de portefeuille bancaire ou société ».
Note marginale :Équivalences des renvois
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans une disposition du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, d’une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions figurant à la colonne 2 vaut mention de la disposition de la Loi figurant à la colonne 3 ou 4, selon le cas.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Disposition du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral Disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions Disposition de la Loi, dans le cas d’une banque Disposition de la Loi, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire 1 32(1) 150(2) 156.05(2) 156.05(2), avec les adaptations prévues à l’article 746 2 32(5) 137 143 732 3 35a) 148(4) 156.02(6) 156.02(6), avec les adaptations prévues à l’article 746 4 35j) 124 212 799 5 35k) 124(4) 213 800 6 35dd) 173 ou 174 217 217, avec les adaptations prévues à l’article 802 7 35ee)(i) 184 227 807 8 35ee)(ii) 189(3) 232(1) 813(1) 9 35ee)(iii) 188 39.2 689
Note marginale :Mention
3 Si un formulaire de procuration confère un pouvoir relativement à des questions qui ne figurent pas dans l’avis d’assemblée, ce formulaire ou la circulaire de sollicitation de procurations qui l’accompagne doit préciser, en caractères gras, la façon dont le fondé de pouvoir exercera les droits de vote afférents aux actions pour chaque question ou groupe de questions connexes qui ne figurent pas dans l’avis d’assemblée.
Note marginale :Mention
4 Si un formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire relativement à des modifications à des questions qui figurent dans l’avis d’assemblée ou à d’autres questions qui peuvent normalement être soumises à l’assemblée, ce formulaire ou la circulaire de sollicitation de procurations qui l’accompagne doit énoncer expressément qu’il confère un tel pouvoir.
États financiers
Note marginale :États financiers
5 (1) Si une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction contient des états financiers, elle doit porter une déclaration selon laquelle les états financiers ont été établis selon les principes comptables visés aux paragraphes 308(4) ou 840(4), selon le cas, de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.
Note marginale :Absence de rapport du vérificateur
(2) Si un rapport du vérificateur de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, n’est pas joint aux états financiers, ceux-ci doivent être accompagnés d’un rapport du directeur financier de la banque ou d’un rapport du conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, déclarant qu’ils n’ont pas été vérifiés, mais qu’ils ont été établis selon les principes comptables visés aux paragraphes 308(4) ou 840(4), selon le cas, de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 746 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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