Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2008-05-18 :

Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)

DORS/2001-407

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)

C.P. 2001-1778 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a et du paragraphe 983(16)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arrêté d’exemption

exemption order

arrêté d’exemption S’entend au sens du paragraphe 507(1) de la Loi. (exemption order) (exemption order)

Loi

Act

Loi La Loi sur les banques. (Act) (Act)

Utilisation autorisée pour la description de certains rapports

Note marginale :Rapports unissant une banque à une banque étrangère

 Pour l’application de l’alinéa 983(4)f) de la Loi, une banque étrangère peut utiliser sans condition les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour décrire les rapports l’unissant à une banque si la banque étrangère :

  • a) ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption;

  • b) contrôle la banque depuis une date antérieure au 7 février 2001 et fait l’objet d’un arrêté d’exemption.

Note marginale :Rapports unissant une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère

 Pour l’application de l’alinéa 983(4)f) de la Loi, une banque étrangère qui ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption peut utiliser sans condition les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour décrire les rapports l’unissant à une société de portefeuille bancaire.

Note marginale :Rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à certaines entités liées à une banque étrangère

 Pour l’application de l’alinéa 983(4)f) de la Loi, peut utiliser sans condition les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour décrire les rapports l’unissant à une banque ou à une société de portefeuille bancaire l’entité qui, à la fois :

  • a) n’est pas une banque étrangère;

  • b) n’est pas contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;

  • c) est liée à une banque étrangère qui ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption.

Note marginale :Entité canadienne visée

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 983(4)g) de la Loi, est visée l’entité canadienne qui est, à la fois :

    • a) un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi, autre qu’une société de portefeuille bancaire, qu’une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou qu’une entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;

    • b) contrôlée par une banque étrangère ou par une entité, autre qu’une banque ou qu’une société de portefeuille bancaire, liée à une banque étrangère.

  • Note marginale :Rapports unissant une entité canadienne visée à une banque étrangère

    (2) Pour l’application de l’alinéa 983(4)g) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour décrire les rapports unissant une entité canadienne visée à une banque étrangère est autorisée :

    • a) sans condition, si la banque étrangère est soit une banque étrangère autorisée, soit une banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption, soit une banque étrangère liée à une autre banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption;

    • b) dans les autres cas, pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, la banque étrangère n’est pas régie comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Rapports unissant une entité canadienne visée à une entité liée à une banque étrangère

    (3) Pour l’application de l’alinéa 983(4)g) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour décrire les rapports unissant une entité canadienne visée à une entité qui, d’une part, n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui, d’autre part, est liée à une banque étrangère qui ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption est autorisée :

    • a) sans condition, si l’entité liée à une banque étrangère est mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)c) à i) de la Loi;

    • b) dans les autres cas, pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, l’entité liée à une banque étrangère n’est pas régie comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

Autres utilisations autorisées

Note marginale :Entité visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 983(10) de la Loi, est visée toute entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507 de la Loi.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Pour l’application de l’alinéa 983(10)b) de la Loi, sont visées chacune des circonstances suivantes :

    • a) l’entité canadienne est contrôlée par la banque étrangère à laquelle elle est liée et cette dernière fait l’objet d’un arrêté d’exemption;

    • b) l’entité canadienne est contrôlée par la banque étrangère à laquelle elle est liée et cette dernière ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption;

    • c) l’entité canadienne est contrôlée par une entité visée, qui n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire, et l’entité canadienne et l’entité visée sont liées à la même banque étrangère, laquelle ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Modalité

    (3) Pour l’application de l’alinéa 983(10)b) de la Loi, l’utilisation, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)a), de la dénomination sociale, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de la banque étrangère est assujettie à l’approbation, par la banque étrangère, de l’utilisation.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Pour l’application de l’alinéa 983(10)b) de la Loi, l’utilisation, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)b), de la dénomination sociale, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de la banque étrangère est assujettie aux modalités suivantes :

    • a) d’une part, la banque étrangère approuve l’utilisation;

    • b) d’autre part, l’entité canadienne, à moins que la banque étrangère ne soit une banque étrangère autorisée, révèle, dans le cadre de cette utilisation, que, au Canada, la banque étrangère n’est pas régie comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Pour l’application de l’alinéa 983(10)b) de la Loi, l’utilisation, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)c), de la dénomination sociale, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de l’entité visée est assujettie aux modalités suivantes :

    • a) d’une part, l’entité visée approuve l’utilisation;

    • b) d’autre part, l’entité canadienne, à moins que l’entité visée ne soit une entité mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)c) à i) de la Loi, révèle, dans le cadre de cette utilisation, que, au Canada, l’entité visée n’est pas régie comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

Note marginale :Entité visée

 Pour l’application du paragraphe 983(10.1) de la Loi, sont visées les entités liées à une banque étrangère, au sens de l’article 507 de la Loi, si celle-ci ne fait pas l’objet d’un arrêté d’exemption.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


Date de modification :