Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
Note marginale :Restrictions relatives à la détention — banque étrangère
3 (1) Il est interdit à la banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
(i) l’entité s’occupant de financement spécial,
(ii) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial,
(iii) les entités s’occupant de financement spécial des entités liées à la banque étrangère,
(iv) la banque étrangère,
(v) les entités liées à la banque étrangère;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
(i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j) de la Loi,
(ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,
(iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,
(iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
Note marginale :Limite de treize ans
(2) Il est interdit à la banque étrangère de détenir le contrôle d’une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (3) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la banque étrangère;
b) une entité liée à la banque étrangère;
c) une autre entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
d) une entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (2), une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(4) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (2), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial ou les entités visées aux alinéas (2)a) à d) n’acquièrent leur qualité.
- DORS/2008-164, art. 3
- Date de modification :