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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial

    entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la société de portefeuille bancaire contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the bank holding company)

    filiale

    filiale S’agissant d’une société de portefeuille bancaire, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial. (subsidiary)

    Loi

    Loi La Loi sur les banques. (Act)

    valeur comptable

    valeur comptable Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)

  • Définition de entité s’occupant de financement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement et pour l’application aux sociétés de portefeuille bancaires — fondée sur le paragraphe 925(1) de la Loi — de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 464(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.


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