Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les états financiers annuels mentionnés à l’alinéa 155(1)a) de la Loi doivent être établis selon les PCGR canadiens.
(2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC, les états financiers peuvent être établis selon les PCGR américains.
(3) Les notes afférentes aux états financiers du premier exercice au cours duquel se fait le passage des PCGR canadiens aux PCGR américains, et celles de l’exercice suivant doivent :
a) expliquer les différences importantes entre les PCGR canadiens et les PCGR américains en matière de constatation, de mesure et de présentation;
b) chiffrer l’incidence de ces différences, au moyen notamment d’un tableau de rapprochement entre le bénéfice net présenté dans les états financiers et le bénéfice net calculé en conformité avec les PCGR canadiens;
c) contenir les renseignements à fournir selon les obligations d’information des PCGR canadiens dans la mesure où ils ne figurent pas déjà dans les états financiers.
(4) Si les états financiers de la société inscrite auprès de la SEC ont été établis à la fois selon les PCGR canadiens et selon les PCGR américains pendant au moins deux ans avant d’être établis selon les PCGR américains seulement, ceux du premier exercice au cours duquel se fait le passage des PCGR canadiens aux PCGR américains doivent comporter une note afférente :
a) expliquant les différences importantes entre les PCGR canadiens et les PCGR américains en matière de constatation, de mesure et de présentation;
b) chiffrant l’incidence de ces différences, au moyen notamment d’un tableau de rapprochement entre le bénéfice net présenté dans les derniers états financiers — annuels ou autres — établis selon les PCGR canadiens et le bénéfice net retraité et présenté selon les PCGR américains.
(5) Si les états financiers d’une société inscrite auprès de la SEC n’ont pas été établis à la fois selon les PCGR canadiens et selon les PCGR américains pendant au moins deux ans avant d’être établis selon les PCGR américains seulement, ceux du premier exercice au cours duquel se fait le passage des PCGR canadiens aux PCGR américains doivent comporter :
a) les informations financières déjà publiées sous le régime de toute loi provinciale sur les valeurs mobilières et figurant dans les derniers états financiers — annuels ou autres — établis selon les PCGR canadiens;
b) les informations visées à l’alinéa a), retraitées et présentées selon les PCGR américains;
c) une note afférente aux états financiers portant sur les informations comparatives visées aux alinéas a) et b) :
(i) expliquant les différences importantes entre les PCGR canadiens et les PCGR américains en matière de constatation, de mesure et de présentation,
(ii) chiffrant l’incidence de ces différences, au moyen notamment d’un tableau de rapprochement entre le bénéfice net présenté dans les derniers états financiers — annuels ou autres — établis selon les PCGR canadiens et le bénéfice net retraité et présenté selon les PCGR américains.
(6) Les informations comparatives visées aux alinéas (5)a) et b) doivent être présentées dans les états financiers eux-mêmes ou dans la note afférente aux états financiers visée à l’alinéa (5)c).
(7) Les états financiers doivent comporter une note afférente indiquant si ceux-ci sont établis selon les PCGR canadiens ou selon les PCGR américains.
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas aux états financiers d’une société inscrite auprès de la SEC qui a été constituée après le 15 mars 2005 et qui, depuis cette date, a établi ses états financiers selon les PCGR américains uniquement.
- DORS/2005-51, art. 1
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