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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 42 du 2011-04-21 au 2012-12-17 :

  •  (1) La demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son avocat ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés;

    • c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;

    • d) une description générale de l’entreprise de l’employeur;

    • e) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;

    • f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

    • h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

    • i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

    • j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

    • k) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • l) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • (2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.

  • DORS/2011-109, art. 25

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