Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

Version de l'article 44 du 2006-11-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le locateur doit prendre toutes les mesures applicables prévues au paragraphe 43(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte résultant du défaut du locataire aux termes de contrat de location-acquisition.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le locateur doit présenter sa réclamation pour perte dans les trente-six mois suivant l’expiration du délai prévu dans l’avis prévu au paragraphe 43(1).

  • (3) Le ministre est autorisé à prolonger le délai prévu au paragraphe (2) si le locateur en fait la demande avant l’expiration du délai.

  • (4) La réclamation doit être certifiée par le locateur et être accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie du contrat de location-acquisition et, le cas échéant, de ses modifications en raison d’améliorations du matériel, de même que tous autres documents justificatifs établissant le montant total du financement du contrat de location-acquisition;

    • b) le cas échéant, une copie de tout document relatif à la valeur du produit net de la disposition du matériel prévue au sous-alinéa (7)b)(i);

    • c) une copie de l’état de compte du contrat de location-acquisition;

    • d) une copie des dossiers du locateur concernant l’approbation et l’administration du contrat de location-acquisition, si le ministre en fait la demande.

  • (5) La réclamation doit comprendre l’attestation du locateur portant qu’il a fait preuve de la diligence requise par l’article 19 pour la passation et l’administration du contrat de location-acquisition et qu’il a pris à l’égard du locataire les mesures prévues au paragraphe (1).

  • (6) La réclamation doit être accompagnée de tous les documents attestant l’inscription ou la publication des droits ou des intérêts concernant le contrat de location-acquisition.

  • (7) La perte admissible subie par le locateur correspond à l’excédent de la somme prévue à l’alinéa a) sur celle prévue à l’alinéa b) :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) le solde impayé du contrat de location-acquisition à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1),

      • (ii) les intérêts calculés conformément au paragraphe (10),

      • (iii) les dépens et les frais accessoires non perçus, relatifs à toutes procédures judiciaires se rapportant au contrat de location-acquisition,

      • (iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer le solde impayé du contrat de location-acquisition auprès du locataire ou de la caution;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1) ou, si elle est plus grande, la somme nette réalisée par le locateur à la suite de la vente ou autre disposition du matériel ou aux termes de tout contrat de location-acquisition de celui-ci,

      • (ii) le produit réalisé à la suite de la prise de toute mesure prévue au paragraphe 43(3),

      • (iii) les versements faits par le locateur à ses créanciers garantis, si ceux-ci détiennent des garanties ou des droits sur le matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition et que ces garanties ou ces droits prennent rang avant ceux que détient le locateur;

  • (8) Si le locateur passe, avec un autre locataire, un nouveau contrat de location-acquisition portant sur du matériel ayant déjà fait l’objet d’un tel contrat, la somme nette visée au sous-alinéa (7)b)(i) correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le versement initial fait par le locataire;

    • b) la valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition, calculée selon le paragraphe (9).

  • (9) La valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition se calcule selon la formule suivante :

    (A - B) - C + D

    où :

    A
    représente le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat original de location-acquisition;
    B
    représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du contrat de location-acquisition original;
    C
    représente 1,25 %, soit le taux des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
    D
    représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du nouveau contrat de location-acquisition.
  • (10) Les intérêts prévus au sous-alinéa (7)a)(ii) se calculent sur le solde impayé comme ci-après, compte tenu du produit réalisé à la suite de la prise des mesures prévues au paragraphe 43(3) :

    • a) pour la période commençant à la date du défaut et se terminant à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition;

    • b) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition calculé au premier jour de cette période;

    • c) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui prévu à cet alinéa;

    • d) pour la période de vingt-quatre mois suivant la période prévue à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.

  • (11) Si le montant total du financement du contrat de location-acquisition prévu au sous-alinéa 12(1)d)(i) n’est pas celui prévu au contrat de location-acquisition, la perte admissible calculée conformément au paragraphe (7) se calcule à partir de la portion du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement.

  • DORS/2006-272, art. 8

Date de modification :