Règlement sur la communication de l’intérêt sur les dépôts indiciels
DORS/2002-102
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2002-02-28
Règlement sur la communication de l’intérêt sur les dépôts indiciels
C.P. 2002-273 2002-02-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 459.4Note de bas de page a et 576.2Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, 385.28Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e et 444.3Note de bas de page f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de l’intérêt sur les dépôts indiciels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 125
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 159
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 9, art. 313
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2001, ch. 9, art. 548
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 1991, ch. 45
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
contrat de dépôt indiciel
index-linked deposit contract
contrat de dépôt indiciel Contrat qui est conclu entre une personne et une institution, qui régit le dépôt de sommes par la personne auprès de l’institution et qui prévoit ce qui suit :
a) l’obligation de l’institution à l’égard des sommes déposées est fonction, en tout ou en partie :
(i) soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier,
(ii) soit du taux de change applicable entre deux devises,
(iii) soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change,
(iv) soit d’un indice ou d’une valeur de référence visés aux règles prévues par les règlements administratifs établis par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu du paragraphe 14(2.51) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) le montant du principal de la dette que l’institution est tenue de rembourser relativement aux sommes déposées est égal ou supérieur à la somme totale payée à l’institution aux termes du contrat. (index-linked deposit contract) (index-linked deposit contract)
indice de dépôt
deposit index
indice de dépôt Relativement à un contrat de dépôt indiciel, la valeur marchande, le taux de change, le taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change ou tout autre indice ou valeur de référence visé à l’alinéa a) de la définition de contrat de dépôt indiciel sur lequel le calcul de l’intérêt prévu au contrat repose en tout ou en partie. (deposit index) (deposit index)
institution
institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution) (institution)
intérêt
interest
intérêt Relativement à un contrat de dépôt indiciel, comprend la contrepartie à payer par l’institution aux termes du contrat à l’égard du principal de la somme déposée. (interest) (interest)
Communication
Note marginale :Communication au moyen d’un avis écrit
2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’institution qui conclut un contrat de dépôt indiciel avec une personne doit, avant la conclusion du contrat ou au moment de la conclusion, lui remettre un avis écrit énonçant en langage clair :
a) le mode de calcul de l’intérêt prévu au contrat;
b) une description des indices de dépôt prévus au contrat;
c) une description des limites relatives à l’intérêt à payer aux termes du contrat et l’incidence de ces limites sur le taux d’intérêt, y compris :
(i) toute limite applicable au montant ou au taux de l’intérêt,
(ii) toute limite applicable à l’augmentation de l’intérêt à payer aux termes du contrat en fonction d’un indice de dépôt prévu au contrat,
(iii) toute méthode d’étalement dont il est tenu compte pour déterminer l’intérêt en fonction de variations des indices de dépôt;
d) la fréquence des paiements d’intérêt aux termes du contrat et toute option offerte à cet égard pendant la durée du contrat;
e) le fait qu’aucun intérêt n’est à payer aux termes du contrat en l’absence d’une hausse d’un indice de dépôt;
f) si le contrat prévoit un intérêt minimum, le fait qu’aucun intérêt supplémentaire n’est à payer en l’absence d’une hausse d’un indice de dépôt;
g) toute autre circonstance influant sur l’intérêt à payer aux termes du contrat;
h) le fait que la somme déposée aux termes du contrat ne peut être retirée avant l’échéance du contrat ou, si le contrat prévoit cette possibilité, une description du droit de retrait;
i) le fait que le principal de la somme déposée aux termes du contrat sera remboursé à la date d’échéance prévue au contrat;
j) l’échéance prévue au contrat.
Note marginale :Partie du contrat ou document distinct
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut faire partie du contrat de dépôt indiciel ou être un document distinct.
Note marginale :Communication par téléphone
(3) Si une institution conclut un contrat de dépôt indiciel avec une personne par téléphone et qu’elle ne s’est pas déjà conformée au paragraphe (1) relativement à ce contrat, elle doit communiquer à la personne par téléphone, au moment de la conclusion du contrat, les renseignements suivants en langage clair :
a) le nom des indices de dépôt prévus au contrat;
b) le fait qu’une variation des indices de dépôt peut influer sur l’intérêt à payer aux termes du contrat;
c) le cas échéant, les limites visées à l’alinéa (1)c) relativement à l’intérêt à payer aux termes du contrat et l’incidence de ces limites sur le taux d’intérêt;
d) le fait qu’aucun intérêt n’est à payer aux termes du contrat en l’absence d’une hausse d’un indice de dépôt;
e) si le contrat prévoit un intérêt minimum, le fait qu’aucun intérêt supplémentaire n’est à payer en l’absence d’une hausse d’un indice de dépôt;
f) le fait que la somme déposée aux termes du contrat ne peut être retirée avant l’échéance du contrat ou, si le contrat prévoit cette possibilité, une description du droit de retrait;
g) le fait que le principal de la somme déposée aux termes du contrat sera remboursé à la date d’échéance prévue au contrat;
h) l’échéance prévue au contrat;
i) une description du droit d’annuler le contrat prévu au contrat;
j) la date à laquelle l’intérêt commencera à courir aux termes du contrat;
k) le fait qu’elle lui enverra par courrier l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Envoi de l’avis
(4) Si une institution conclut un contrat de dépôt indiciel avec une personne par téléphone et qu’elle ne s’est pas déjà conformée au paragraphe (1) relativement à ce contrat, elle doit, dès que possible après la conclusion du contrat, envoyer à la personne l’avis écrit prévu au paragraphe (1) ainsi qu’une déclaration écrite portant la date à laquelle l’intérêt commencera à courir aux termes du contrat.
Note marginale :Communication d’une modification importante
3 Si le contrat de dépôt indiciel permet à l’institution de modifier le mode de calcul de l’intérêt à payer, celle-ci doit communiquer toute modification importante à l’intéressé au moyen d’un avis rédigé en langage clair, avant la modification ou, en cas d’impossibilité, dès que possible après la modification.
Note marginale :Publicité
4 Dans toute publicité faite par une institution relativement à des contrats de dépôt indiciel, celle-ci doit communiquer les renseignements suivants en langage clair :
a) si la publicité énonce les caractéristiques de ce type de contrats et l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci :
(i) le fait qu’une variation des indices de dépôt peut influer sur l’intérêt,
(ii) le cas échéant, les limites visées à l’alinéa 2(1)c) relativement à l’intérêt et l’incidence de ces limites sur le taux d’intérêt,
(iii) si la publicité donne un exemple où un intérêt serait à payer, un autre exemple où aucun intérêt ne serait à payer,
(iv) si la publicité donne un exemple où un intérêt supplémentaire serait à payer, un autre exemple où seul l’intérêt minimum serait à payer,
(v) le fait que le principal de la somme déposée aux termes de ce type de contrats doit être remboursé à la date d’échéance prévue au contrat,
(vi) le fait que les renseignements prévus aux alinéas 2(1)a) à j) sont à la disposition du public et la manière de les obtenir;
b) si la publicité n’énonce pas les caractéristiques de ce type de contrats ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, la manière dont le public peut obtenir davantage de renseignements à leur sujet.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur quatre mois après son enregistrement.
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