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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le document transmis par télécopie aux fins de dépôt comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(2).

  • (2.1) Le document visé par une ordonnance de mise sous scellés d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance.

  • (2.2) Le document dont une partie demande la mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’obtenir la mise sous scellés.

  • (2.3) Le document dans lequel est révélée, en tout ou en partie, la teneur de documents visés par une ordonnance de mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’en obtenir la mise sous scellés. Une version épurée du document en question est versée au dossier de la Cour.

  • (3) Sur réception du document visé au paragraphe (1), le registraire peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que toute correction soit apportée et que toute condition préalable soit remplie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 2

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