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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2011-04-10 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)

commissaire à l’assermentation

commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)

correspondant

correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)

demande d’autorisation d’appel

demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)

impression

impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)

jour férié

jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)

Loi

Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)

partie

partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)

personne

personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)

procédure

procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)

procureur

procureur Au Québec, un avocat et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (counsel)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)

sources

sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)


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