Règles de la Cour suprême du Canada
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)
- commissaire à l’assermentation
commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)
- correspondant
correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)
- demande d’autorisation d’appel
demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)
- impression
impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)
- jour férié
jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)
- partie
partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)
- procédure
procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)
- procureur
procureur Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)
- sources
sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
- DORS/2011-74, art. 1
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