Règles de la Cour suprême du Canada
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)
- commissaire à l’assermentation
commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)
- correspondant
correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)
- demande d’autorisation d’appel
demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)
- dernière adresse connue
dernière adresse connue L’adresse figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known address)
- dernière adresse de courriel connue
dernière adresse de courriel connue L’adresse de courriel figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known email address)
- dernier numéro de télécopieur connu
dernier numéro de télécopieur connu Le numéro de télécopieur figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known fax number)
- impression
impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)
- jour férié
jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)
- partie
partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)
- procédure
procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)
- procureur
procureur Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)
- sources
sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
- DORS/2011-74, art. 1
- DORS/2013-175, art. 1
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