Règles de la Cour suprême du Canada
22 (1) L’en-tête de tout document doit être conforme au formulaire 22 et porter les renseignements suivants :
a) le titre « COUR SUPRÊME DU CANADA », en majuscules;
b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction inférieure;
c) le numéro de référence de la Cour, le cas échéant;
d) l’intitulé conforme aux paragraphes (2) ou (3);
e) le titre du document et les nom et qualité de la partie qui le dépose, en majuscules et entre deux lignes horizontales;
f) les articles de la Loi, des présentes règles ou de tout autre texte législatif sur lesquels le document est fondé, en lettres minuscules et entre les deux lignes horizontales.
(2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :
a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;
b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;
c) à titre d’intervenant :
(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,
(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,
(iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.
(3) L’intitulé de l’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :
a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;
b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;
c) à titre d’intervenant :
(i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,
(ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,
(iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4),
(iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.
(3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.
(4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.
- DORS/2006-203, art. 5
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