Règles de la Cour suprême du Canada
59 (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :
a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;
b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.
- DORS/2006-203, art. 31
- DORS/2016-271, art. 34
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