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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 59 du 2017-01-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :

    • a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;

    • b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.

  • (2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.

  • DORS/2006-203, art. 31
  • DORS/2016-271, art. 34

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