Règles de la Cour suprême du Canada
64 (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 :
a) dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi, ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :
(i) l’intimé peut présenter au registraire une requête pour rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption,
(ii) le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents;
b) à l’expiration du délai visé à l’alinéa a) ou à celle d’un délai de trois mois suivant le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel, la dernière en date étant à retenir, le registraire peut, après avoir envoyé au demandeur un préavis conforme au formulaire 64 et aux autres parties une copie du préavis, rejeter la demande d’autorisation au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.
(2) La requête en prorogation visée au sous-alinéa (1)a)(ii) doit être signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête de l’intimé, et celle visée à l’alinéa (1)b) dans les vingt jours suivant la réception du préavis du registraire.
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