Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
156 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :
a) charger une personne de sa mise en oeuvre ou, si elle est une personne, s’en charger elle-même;
b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant;
c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :
(i) les clients, relations d’affaires et relations de correspondant bancaire de la personne ou entité,
(ii) ses produits, services et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iv) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité qui est du même groupe, qui est visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l’étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(v) tout autre critère approprié;
d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;
f) élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité.
(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L’évaluation visée à l’alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n’en a pas, par elle-même.
(4) L’entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l’évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l’évaluation.
- DORS/2019-240, art. 46
- DORS/2020-112, art. 11
- DORS/2023-194, art. 15
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