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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2017-06-17 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de services monétaires doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes :

    • a) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l’intermédiaire d’une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;

    • c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de services monétaires doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de services monétaires doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une personne visée à l’article 32, dans le cadre d’une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d’un accord visé à cet article.

  • (5) Sous réserve du paragraphe 63(5), toute entreprise de services monétaires prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si :

    • a) la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

    • b) la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l’entreprise de services monétaires a établi l’accord visé à l’article 32.

  • DORS/2007-122, art. 57
  • DORS/2007-293, art. 20
  • DORS/2016-153, art. 49 et 81(F)

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