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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 67.2 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :

  •  (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui a établi, en application de l’alinéa 54.2c), de l’article 56.1 ou de l’alinéa 59(5)a), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi pour l’opération en question.

  • (2) Lorsque l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi, en application des alinéas 54.2c) ou d), de l’article 56.1 ou du paragraphe 59(5), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la haute direction effectue l’examen de l’opération conformément au paragraphe (3).

  • (3) Il doit être satisfait à l’obligation d’établir si une personne est un étranger politiquement vulnérable, prévue aux alinéas 54.2c) et d), à l’article 56.1 et au paragraphe 59(5), et d’effectuer un examen, prévue au paragraphe (2), dans les quatorze jours suivant la date de l’opération.

  • DORS/2007-122, art. 66

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