Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
8 (1) Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et l’individu qui remet la somme.
(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si l’individu agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si l’individu déclare agir pour le compte d’un tiers;
b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que l’individu agit pour le compte d’un tiers.
- DORS/2007-122, art. 76
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