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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2007-06-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne ou entité qui doit tenir et conserver une fiche-signature ou une convention de tenue de compte aux termes du présent règlement ou qui, en l’absence du paragraphe 23(2), devrait le faire doit, lors de l’ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si la personne ou l’entité conclut que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

    • b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

    • c) le lien existant entre le tiers et le titulaire du compte.

  • (3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) une mention indiquant si, selon l’individu habilité à agir à l’égard du compte, le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom;

    • b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le courtier en valeurs mobilières doit tenir une convention de tenue de compte — ou, en l’absence du paragraphe 23(2), devrait le faire — relativement au compte d’une personne ou d’une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

    • a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux;

    • b) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d’identification des clients, et, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu de l’entité auprès de laquelle le compte est ouvert un document attestant que ce pays applique ces recommandations;

    • c) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe et qui n’en applique pas les recommandations en matière d’identification des clients, mais, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l’identité de tous les tiers conformément à l’alinéa 64(1)c).

  • (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;

    • b) la personne ou l’entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l’agent immobilier.


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