Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
35 (1) L’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine aux conditions suivantes :
a) le propriétaire ou l’exploitant a le droit de faire une telle demande aux termes des paragraphes 34(1), (2) et (3) et il s’est conformé aux paragraphes 34(4) ou (5), selon le cas;
b) les installations et les pratiques proposées par le propriétaire ou l’exploitant aux termes des alinéas 34(4)b) ou (5)b) rendront le rejet de l’effluent conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c).
(2) L’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire en la forme prévue à l’annexe 8 et y inscrit :
a) si elle vise le rejet d’un effluent à létalité aiguë, les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 8;
b) si elle vise le rejet d’un effluent contenant des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 8, notamment la concentration maximale des substances nocives et la plage du pH de l’effluent déterminées selon cette annexe.
(3) L’agent d’autorisation tient un registre public de toutes les autorisations transitoires délivrées à l’égard des mines situées dans la province où il exerce ses fonctions.
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