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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2018-05-31 :

  •  (1) L’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine aux conditions suivantes :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant a le droit de faire une telle demande aux termes des paragraphes 34(1), (2) et (3) et il s’est conformé aux paragraphes 34(4) ou (5), selon le cas;

    • b) les installations et les pratiques proposées par le propriétaire ou l’exploitant aux termes des alinéas 34(4)b) ou (5)b) rendront le rejet de l’effluent conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c).

  • (2) L’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire en la forme prévue à l’annexe 8 et y inscrit :

    • a) si elle vise le rejet d’un effluent à létalité aiguë, les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 8;

    • b) si elle vise le rejet d’un effluent contenant des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 8, notamment la concentration maximale des substances nocives et la plage du pH de l’effluent déterminées selon cette annexe.

  • (3) L’agent d’autorisation tient un registre public de toutes les autorisations transitoires délivrées à l’égard des mines situées dans la province où il exerce ses fonctions.


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