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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 102.3 du 2018-04-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Langues officielles

  •  (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Seconde langue officielle — compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :

    • a) pour un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;

    • d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Note marginale :Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).

  • DORS/2012-274, art. 17
  • DORS/2018-72, art. 4

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