Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demande de visa
108 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’étranger ni aucun membre de sa famille ne sont interdits de territoire et tous satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4);
c) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 12]
Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points
(4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;
b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Note marginale :Accord fédéral-provincial
(5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec) ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.
- DORS/2004-167, art. 40
- DORS/2014-140, art. 6(F)
- DORS/2016-316, art. 12
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